
Extrait
du Journal officiel de la République française du
19 décembre 1996 :
Loi
n° 96-1107 du 18 décembre 1996 améliorant
la protection des acquéreurs de lots de
copropriété
Article
1er. - L’article 46 de la loi n° 65-557 du 10 juillet
1965 fixant le statut de la copropriété des
immeubles bâtis est ainsi rétabli :
«
Art. 46. - Toute promesse unilatérale de vente ou
d’achat, tout contrat réalisant ou constatant la
vente d’un lot ou d’une fraction de lot mentionne
la superficie de la partie privative de ce lot ou de cette fraction de
lot. La nullité de l’acte peut être
invoquée sur le fondement de l’absence de toute
mention de superficie.
«
Cette superficie est définie par le décret en
Conseil d’Etat prévu à
l’article 47.
«
Les dispositions du premier alinéa ci-dessus ne sont pas
applicables aux caves, garages, emplacements de stationnement ni aux
lots ou fractions de lots d’une superficie
inférieure à un seuil fixé par le
décret en Conseil d’Etat prévu
à l’article 47.
«
Le bénéficiaire en cas de promesse de vente, le
promettant en cas de promesse d’achat ou
l’acquéreur peut intenter l’action en
nullité, au plus tard à expiration d’un
délai d’un mois à compter de
l’acte authentique constatant la réalisation de la
vente.
«
La signature de l’acte authentique constatant la
réalisation de la vente mentionnant la superficie de la
partie privative du lot ou de la fraction de lot entraîne la
déchéance du droit à engager ou
à poursuivre une action en nullité de la promesse
ou du contrat qui l’a
précédé, fondée sur
l’absence de mention de cette superficie.
«
Si la superficie est supérieure à celle
exprimée dans l’acte,
l’excédent de mesure ne donne lieu à
aucun supplément de prix.
«
Si la superficie est inférieure à plus
d’un vingtième à celle
exprimée dans l’acte, le vendeur, à la
demande de l’acquéreur, supporte une diminution du
prix proportionnelle à la moindre mesure.
«
L’action en diminution du prix doit être
intentée par l’acquéreur dans un
délai d’un an à compter de
l’acte authentique constatant la réalisation de la
vente, à peine de déchéance.
»
II. - Dans
le premier alinéa de l’article 43 de la loi
n° 65-557 du 10 juillet 1965 précitée,
les mots : « et 42 » sont remplacés par
les mots : « , 42 et 46 ».
Article 2.
- Le présent décret est applicable dans les
territoires d’outre-mer et à Mayotte.
Article 3.
- La présente loi entre en vigueur au terme d’un
délai de six mois à compter de sa promulgation.
Elle n’est pas applicable aux actes authentiques constatant
dans les six mois à compter de la date
d’entrée en vigueur de la présente loi
une vente réalisée antérieurement
à cette entrée en vigueur ou intervenant
à la suite d’une promesse unilatérale
de vente ou d’achat dont la date est antérieure
à cette entrée en vigueur, ni aux
décisions judiciaires constatant une vente
réalisée antérieurement à
cette entrée en vigueur.
La
présente loi sera exécutée comme loi
de l’état.
Fait
à Paris, le 18 décembre 1996.
JACQUES
CHIRAC
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