LOI no 98-657 du
NOR: MESX9800027L
L'Assemblée nationale et le Sénat ont
délibéré,
L'Assemblée nationale a adopté,
Vu la décision du Conseil constitutionnel no 98-403 DC en date du
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
Article 1er
La lutte contre les exclusions est un impératif national fondé sur le respect
de l'égale dignité de tous les êtres humains et une priorité de l'ensemble des
politiques publiques de la nation.
La présente loi tend à garantir sur l'ensemble du territoire l'accès effectif
de tous aux droits fondamentaux dans les domaines de l'emploi, du logement, de
la protection de la santé, de la justice, de l'éducation, de la formation et de
la culture, de la protection de la famille et de l'enfance.
L'Etat, les collectivités territoriales, les établissements publics dont les
centres communaux et intercommunaux d'action sociale, les organismes de
sécurité sociale ansi que les institutions sociales
et médico-sociales participent à la mise en oeuvre de ces principes.
Ils poursuivent une politique destinée à connaître, à prévenir et à supprimer
toutes les situations pouvant engendrer des exclusions.
Ils prennent les dispositions nécessaires pour informer chacun de la nature et
de l'étendue de ses droits et pour l'aider, éventuellement par un
accompagnement personnalisé, à accomplir les démarches administratives ou
sociales nécessaires à leur mise en oeuvre dans les délais les plus rapides.
Les entreprises, les organisations professionnelles ou interprofessionnelles,
les organisations syndicales de salariés représentatives, les organismes de
prévoyance, les groupements régis par le code de la mutualité, les associations
qui oeuvrent notamment dans le domaine de l'insertion et de la lutte contre
l'exclusion, les citoyens ainsi que l'ensemble des acteurs de l'économie
solidaire et de l'économie sociale concourent à la réalisation de ces
objectifs.
En ce qui concerne la lutte contre l'exclusion des Français établis hors de
France, les ministères compétents apportent leur concours au ministère des
affaires étrangères.
Article 2
Il est inséré, dans le code du travail, un article L. 353-3 ainsi rédigé :
« Art. L. 353-3. - Afin d'améliorer l'information des demandeurs d'emploi et
leur capacité à exercer leurs droits, l'Etat, les organismes chargés du
placement et de la formation des demandeurs d'emploi fixent les règles de
constitution de comités de liaison auprès de leurs échelons locaux dans
lesquels siègent des demandeurs d'emploi représentant les organisations
syndicales représentatives au plan national et les organisations ayant
spécifiquement pour objet la défense des intérêts ou l'insertion des personnes
privées d'emploi. »
TITRE Ier
DE L'ACCES AUX DROITS
Chapitre Ier
Accès à l'emploi
Article 3
Au début du dernier alinéa de l'article L. 321-4 du code du travail, après les
mots : « représentants du personnel », sont insérés les mots : « et l'autorité
administrative ».
Article 4
Tout chômeur âgé de seize à vingt-cinq ans ou tout chômeur de longue durée ou
rencontrant des difficultés d'insertion professionnelle a le droit à un
accueil, un bilan de compétences et une action d'orientation professionnelle
afin de bénéficier d'un nouveau départ sous forme d'une formation, d'un appui
individualisé ou d'un parcours vers l'emploi ou la création ou la reprise
d'entreprise.
Article 5
I. - L'Etat prend l'initiative d'actions d'accompagnement personnalisé et
renforcé ayant pour objet l'accès à l'emploi de jeunes de seize à ving-cinq ans en difficulté et confrontés à un risque
d'exclusion professionnelle par l'articulation des actions relevant de la
politique définie à l'article L. 322-1 et de celles mentionnées à l'article L.
900-1 du code du travail. Les régions et la collectivité territoriale de Corse
s'associent à ces actions dans le cadre des compétences qu'elles exercent en
application du II de l'article 82 de la loi no 83-8 du 7 janvier 1983 relative
à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les
régions et l'Etat. Une convention-cadre, conclue
entre l'Etat et la région ou la collectivité territoriale de Corse, précise les
conditions de leur intervention conjointe.
Les actions d'accompagnement personnalisé et renforcé comprennent notamment des
mesures concernant la lutte contre l'illettrisme, l'acquisition accélérée d'une
expérience professionnelle, l'orientation et la qualification, et sont
assorties, si nécessaire, de toute autre action, notamment culturelle ou
sportive. Elles visent également à assurer l'égalité d'accès des jeunes gens et
jeunes filles à ces actions et la mixité des emplois.
Les jeunes sans qualification, de niveau VI et V bis, bénéficient en priorité
de cet accompagnement.
II. - Pour l'application du I, l'Etat, en concertation avec les régions,
conclut avec les missions locales mentionnées à l'article 7 de la loi no 89-905
du 19 décembre 1989 favorisant le retour à l'emploi et la lutte contre
l'exclusion professionnelle et les permanences d'accueil, d'information et
d'orientation visées à l'article 4 de l'ordonnance no 82-273 du 26 mars 1982
relative aux mesures destinées à assurer aux jeunes de seize à dix-huit ans une
qualification professionnelle et à faciliter leur insertion sociale ainsi
qu'avec l'Agence nationale pour l'emploi des conventions fixant les objectifs
des actions d'accompagnement personnalisé, leur durée maximale, qui ne peut
excéder dix-huit mois, sauf dérogation expresse accordée par le représentant de
l'Etat dans le département ainsi que la nature et l'importance des moyens
dégagés par l'Etat pour leur mise en oeuvre.
Des conventions de même portée peuvent également être
conclues avec des organismes prévus au premier alinéa de l'article L. 982-2 du
code du travail ainsi qu'avec les bureaux d'accueil individualisé vers l'emploi
des femmes.
Afin d'assurer la cohérence et la continuité des actions s'inscrivant dans le
projet d'insertion sociale et professionnelle proposé aux jeunes, les
conventions d'objectifs mentionnées aux deux alinéas précédents peuvent prévoir
des modalités spécifiques de mobilisation des mesures relevant de la compétence
de l'Etat ou de la région dans des conditions fixées par la convention-cadre
qu'ils ont conclue en application du I.
III. - Les jeunes qui rencontrent des difficultés matérielles, notamment en
matière de logement, pendant les périodes durant lesquelles ils ne bénéficient
pas d'une rémunération au titre d'un stage, d'un contrat de travail ou d'une
autre mesure dans le cadre des actions d'accompagnement personnalisé organisées
en application du présent article bénéficient de l'accès aux fonds
départementaux ou locaux d'aide aux jeunes prévus par les articles 43-2 et 43-3
de la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988 relative au revenu minimum
d'insertion.
IV. - Les jeunes bénéficiaires des actions d'accompagnement sont affiliés au
régime général de la sécurité sociale dans les conditions prévues aux articles
L. 962-1 et L. 962-3 du code du travail, pour les périodes pendant lesquelles
ils ne sont pas affiliés à un autre titre à un régime de sécurité sociale.
V. - Un bilan des actions engagées dans chaque région et dans la collectivité
territoriale de Corse au titre du présent article est réalisé chaque année par
l'Etat et la collectivité concernée. Ce bilan mentionne obligatoirement le
point de vue des bénéficiaires des actions et présente une analyse des motifs
pour lesquels les demandes d'accès aux actions mentionnées au I ont été
éventuellement rejetées.
Article 6
L'article L. 322-4-1 du code du travail est ainsi modifié :
1o Dans le premier alinéa de cet article, les mots : « et des chômeurs cumulant
les situations de précarité les plus graves » sont remplacés par les mots : «
et des personnes sans emploi rencontrant des difficultés particulières d'accès
à l'emploi » ;
2o A la fin de la deuxième phrase du dernier alinéa de cet article, les mots :
« les handicapés et les bénéficiaires de l'allocation du revenu minimum
d'insertion ou de l'allocation spécifique de solidarité » sont remplacés par
les mots : « les handicapés, les bénéficiaires de l'allocation du revenu
minimum d'insertion ou de l'allocation spécifique de solidarité, les parents
isolés assurant ou ayant assuré des charges de famille ainsi que les personnes
faisant l'objet ou ayant fait l'objet d'une peine privative de liberté ».
Article 7
I. - Le premier alinéa de l'article L. 322-4-7 du code du travail est ainsi
rédigé :
« Afin de faciliter l'insertion de personnes rencontrant des difficultés
d'accès à l'emploi, l'Etat peut conclure des conventions ouvrant droit au
bénéfice de contrats de travail dénommés "contrats emploi-solidarité"
avec les collectivités territoriales, les autres personnes morales de droit
public, les organismes de droit privé à but non lucratif et les personnes
morales chargées de la gestion d'un service public. Ces conventions sont
conclues dans le cadre du développement d'activités répondant à des besoins
collectifs non satisfaits. »
II. - Après le premier alinéa de l'article L. 322-4-7 du même code, il est
inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Ces conventions prévoient des actions destinées à faciliter le retour à
l'emploi et notamment des actions d'orientation professionnelle. »
III. - Le deuxième alinéa de l'article L. 322-4-7 du même code est ainsi rédigé
:
« Ces contrats sont réservés aux demandeurs d'emploi de longue durée ou âgés de
plus de cinquante ans, aux bénéficiaires de l'allocation de revenu minimum
d'insertion, de l'allocation de solidarité spécifique, de l'allocation de
parent isolé, de l'obligation d'emploi prévue à l'article L. 323-1, aux jeunes
de plus de dix-huit ans et de moins de vingt-six ans connaissant des
difficultés particulières d'insertion ainsi qu'aux personnes rencontrant des
difficultés particulières d'accès à l'emploi. »
IV. - Avant le dernier alinéa de l'article L. 322-4-8 du même code, sont
insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Dans les collectivités territoriales et les autres personnes morales de droit
public, un contrat emploi-solidarité ne peut être
renouvelé sur un même poste de travail qu'à la condition qu'il s'accompagne
d'un dispositif de formation visant à faciliter l'insertion professionnelle du
bénéficiaire de ce contrat à l'issue de celui-ci.
« En cas de non-renouvellement du contrat emploi-solidarité en raison de l'absence de dispositif de
formation visé à l'alinéa précédent, il ne peut être recouru à un nouveau
contrat emploi-solidarité pour pourvoir un même poste
avant l'expiration d'une période de six mois. »
V. - La première phrase du troisième alinéa de l'article L. 322-4-10 du même
code est ainsi rédigée :
« Toutefois, les bénéficiaires de contrats emploi-solidarité
peuvent, à l'issue d'une période de trois mois et pour une durée limitée à un
an, être autorisés à exercer une activité professionnelle complémentaire dans
la limite d'un mi-temps. »
VI. - 1. La première phrase du premier alinéa de l'article L. 322-4-12 du même
code est ainsi rédigée :
« L'Etat prend en charge, dans des conditions fixées par décret en Conseil
d'Etat, tout ou partie du coût afférent aux embauches effectuées en application
des conventions prévues à l'article L. 322-4-7. »
2. Le second alinéa du même article est supprimé.
VII. - L'article L. 322-4-15 du même code est abrogé.
VIII. - Dans l'article L. 980-2 du même code, la référence : « L. 322-4-15 »
est remplacée par la référence : « L. 322-4-14 ».
Article 8
L'article L. 322-4-8-1 du code du travail est ainsi modifié :
1o Le I est ainsi rédigé :
« I. - L'Etat peut passer des conventions avec les employeurs, dans les
conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 322-4-7, pour favoriser
l'embauche des demandeurs d'emploi de longue durée ou âgés de plus de cinquante
ans, des bénéficiaires de l'allocation de revenu minimum d'insertion, ou de
l'allocation de solidarité spécifique prévue à l'article L. 351-10, ou de l'allocation
de parent isolé prévue à l'article L. 524-1 du code de la sécurité sociale, ou
de l'allocation de veuvage prévue à l'article L. 356-1 dudit code, ou de
l'obligation d'emploi prévue à l'article L. 323-1 du présent code, des
personnes qui ne peuvent trouver un emploi ou une formation à l'issue d'un
contrat emploi-solidarité, d'un contrat mentionné à
l'article 42-8 de la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988 relative au revenu
minimum d'insertion ou d'un contrat de travail conclu avec les employeurs mentionnés
aux articles L. 322-4-16-1 et L. 322-4-16-2, de jeunes de plus de dix-huit ans
et de moins de vingt-six ans connaissant des difficultés particulières d'accès
à l'emploi, ainsi que des personnes rencontrant des difficultés particulières
d'accès à l'emploi.
« Les conventions prévoient des dispositifs comprenant notamment des actions
d'orientation professionnelle et de validation d'acquis en vue de construire et
de faciliter la réalisation de leur projet professionnel. Si celui-ci n'aboutit
pas avant la fin du vingt-quatrième mois, un bilan de compétences est réalisé
pour le préciser.
« La durée de ces conventions est de douze mois. Ces conventions sont
renouvelables par voie d'avenant dans la limite d'une durée maximale de
soixante mois, sous réserve des dispositions du II.
« Le contrat de travail conclu en vertu de ces conventions est un contrat de
droit privé dénommé "contrat emploi consolidé", soit à durée
indéterminée, soit à durée déterminée, passé en application de l'article L.
122-2. Lorsque ces contrats sont conclus pour une durée déterminée, leur durée
initiale est de douze mois. Ils sont renouvelables
chaque année par avenant dans la limite d'une durée totale de soixante mois.
Les dispositions du dernier alinéa de l'article L. 122-2 relatives au nombre
maximum des renouvellements ne sont pas applicables.
« La durée hebdomadaire du travail des personnes embauchées dans le cadre d'un
contrat emploi consolidé ne peut être inférieure à trente heures, sauf lorsque
la convention le prévoit en vue de répondre aux difficultés particulières de la
personne embauchée. » ;
2o Le premier alinéa du II est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« L'Etat prend en charge, dans des conditions fixées par décret, une partie du
coût afférent aux embauches effectuées en application des conventions
mentionnées au I. Cette aide peut être modulée en fonction de la gravité des
difficultés d'accès à l'emploi dans des conditions fixées par décret.
« Ce décret précise notamment les conditions et la durée maximale de prise en
charge par l'Etat lorsque le contrat emploi consolidé succède à un contrat emploi-solidarité prévu à l'article L. 322-4-7 effectué
chez le même employeur ou à un contrat prévu à l'article 42-8 de la loi no
88-1088 du 1er décembre 1988 précitée effectué chez le même utilisateur, dans
les vingt-quatre mois précédant l'embauche. »
Article 9
Les personnes bénéficiaires du revenu minimum d'insertion prévu à l'article 2
de la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988 précitée, ou de l'allocation
d'insertion prévue à l'article L. 351-9 du code du travail, ou de l'allocation
de solidarité spécifique prévue à l'article L. 351-10 du code du travail, ou de
l'allocation de veuvage prévue à l'article L. 356-1 du code de la sécurité
sociale, ou de l'allocation de parent isolé prévue à l'article L. 524-1 du même
code peuvent cumuler cette allocation avec les revenus tirés d'une activité
professionnelle salariée ou non salariée dans les conditions prévues aux I à IV
ci-après.
I. - L'article L. 351-20 du code du travail est ainsi rédigé :
« Art. L. 351-20. - Les allocations du présent chapitre peuvent se cumuler avec
les revenus tirés d'une activité occasionnelle ou réduite ainsi qu'avec les
prestations de sécurité sociale ou d'aide sociale dans les conditions et
limites fixées, pour l'allocation d'assurance prévue au 1o de l'article L.
351-2, par l'accord prévu à l'article L. 351-8, et, pour les allocations de
solidarité mentionnées au 2o du même article L. 351-2, par décret en Conseil
d'Etat. »
II. - Le deuxième alinéa de l'article L. 356-1 du code de la sécurité sociale
est complété par les mots : « ainsi que les modalités selon lesquelles les
rémunérations tirées d'activités professionnelles ou de stages de formation qui
ont commencé au cours de la période de versement de l'allocation peuvent être
exclues, en tout ou en partie, du montant des ressources servant au calcul de
l'allocation ».
III. - Il est inséré, avant le dernier alinéa de l'article L. 524-1 du code de
la sécurité sociale, un alinéa ainsi rédigé :
« Toutefois, les rémunérations tirées d'activités professionnelles ou de stages
de formation qui ont commencé au cours de la période de versement de
l'allocation peuvent, selon des modalités fixées par voie réglementaire, être
exclues, en tout ou partie, du montant des ressources servant au calcul de
l'allocation. »
IV. - 1. Dans la première phrase du deuxième alinéa de l'article 9 de la loi no
88-1088 du 1er décembre 1988 précitée, les mots : « et les rémunérations tirées
d'activités professionnelles ou de stages de formation qui ont commencé au
cours de la période de versement de l'allocation » sont supprimés.
2. Il est inséré, après l'article 9 de la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988
précitée, un article 9-1 ainsi rédigé :
« Art. 9-1. - Les rémunérations tirées d'activités professionnelles ou de
stages de formation qui ont commencé au cours de la période de versement de
l'allocation peuvent, selon des modalités fixées par voie réglementaire, être
exclues, en tout ou partie, du montant des ressources servant au calcul de
l'allocation. »
V. - Les personnes admises au bénéfice des dispositions de l'article L. 351-24
du code du travail et qui perçoivent l'allocation de revenu minimum
d'insertion, l'allocation de parent isolé, l'allocation d'insertion ou
l'allocation de veuvage ont droit au maintien du versement de leur allocation
dans des conditions prévues par décret.
Article 10
Il est inséré, après l'article L. 351-17 du code du travail, un article L.
351-17-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 351-17-1. - Tout demandeur d'emploi peut exercer une activité
bénévole. Cette activité ne peut s'effectuer chez un précédent employeur, ni se
substituer à un emploi salarié, et doit rester compatible avec l'obligation de
recherche d'emploi. L'exercice d'une activité bénévole n'est pas considéré
comme un motif légitime pour se soustraire aux obligations prévues à l'article
L. 351-17. »
Article 11
I. - L'article L. 322-4-16 du code du travail est ainsi rédigé :
« Art. L. 322-4-16. - I. - L'insertion par l'activité économique a pour objet
de permettre à des personnes sans emploi, rencontrant des difficultés sociales
et professionnelles particulières, de bénéficier de contrats de travail en vue
de faciliter leur insertion sociale et professionnelle. Elle met en oeuvre des
modalités spécifiques d'accueil et d'accompagnement.
« L'Etat peut, après consultation des partenaires locaux réunis au sein du
conseil départemental de l'insertion par l'activité économique institué à
l'article L. 322-4-16-4, conclure des conventions avec les employeurs dont l'activité
a spécifiquement cet objet. Ces conventions peuvent prévoir des aides de l'Etat.
« II. - Lorsque des conventions mentionnées au I sont conclues avec des
personnes morales de droit privé produisant des biens et services en vue de
leur commercialisation, les embauches de personnes mentionnées au I auxquelles
celles-ci procèdent ouvrent droit à exonération du paiement des cotisations
patronales au titre des assurances sociales, des accidents du travail et des
allocations familiales dans la limite des cotisations afférentes à la
rémunération ou la partie de la rémunération égale au salaire minimum de
croissance.
« III. - Lorsque ces conventions sont conclues avec des personnes morales de
droit public ou de droit privé à but non lucratif dans le cadre d'activités
présentant un caractère d'utilité sociale, les embauches peuvent être
effectuées dans le cadre d'un des contrats régis par les articles L. 322-4-7 et
L. 322-4-8-1.
« IV. - Les conditions de conventionnement des personnes morales de droit
public ou de droit privé à but non lucratif produisant des biens et services en
vue de leur commercialisation et développant des activités présentant un
caractère d'utilité sociale sont définies par décret.
« V. - Ouvrent seules droit aux aides et exonérations de cotisations prévues
aux I, II et III les embauches de personnes agréées par l'Agence nationale pour
l'emploi, à l'exception de celles réalisées par les employeurs mentionnés à
l'article L. 322-4-16-3.
« VI. - Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application des II
et V. Ce décret précise les modalités spécifiques d'accueil et d'accompagnement
ainsi que les modalités des aides de l'Etat mentionnées ci-dessus ; il fixe
également les conditions auxquelles doivent satisfaire les embauches mentionnées
au III ainsi que les conditions d'exécution, de suivi, de renouvellement et de
contrôle des conventions mentionnées au I et les modalités de leur suspension
ou de leur dénonciation.
« Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités selon lesquelles le conseil
départemental de l'insertion par l'activité économique est informé des
modalités de rémunérations des personnels des entreprises d'insertion ou des
associations intermédiaires. »
II. - Les dispositions du présent article prennent effet à compter du 1er
janvier 1999.
Article 12
Il est inséré, dans le code du travail, deux articles L. 322-4-16-1 et L.
322-4-16-2 ainsi rédigés :
« Art. L. 322-4-16-1. - Les contrats conclus par les entreprises d'insertion,
conventionnées par l'Etat en application du II de l'article L. 322-4-16, avec
les personnes mentionnées au I de cet article, sont des contrats à durée
déterminée soumis aux dispositions de l'article L. 122-2. La durée de ces
contrats ne peut excéder vingt-quatre mois. Ils peuvent être renouvelés deux fois
dans la limite de cette durée.
« Art. L. 322-4-16-2. - Les conventions mentionnées à l'article L. 322-4-16
peuvent être également passées avec des employeurs mentionnés à l'article L.
124-1 dont l'activité exclusive consiste à faciliter l'insertion professionnelle
des personnes mentionnées à l'article L. 322-4-16, au moyen de la conclusion de
contrats de travail temporaire.
« L'activité de ces entreprises de travail temporaire d'insertion est soumise à
l'ensemble des dispositions du chapitre IV du titre II du livre Ier du présent
code relatives au régime juridique des entreprises de travail temporaire et des
contrats de travail temporaire. Toutefois, par dérogation aux dispositions du
II de l'article L. 124-2-2, la durée des contrats de travail temporaire des
personnes mentionnées à l'article L. 322-4-16 peut être portée à vingt-quatre
mois, renouvellement compris. »
Article 13
I. - Il est inséré, dans le code du travail, un article L. 322-4-16-3 dont les
1, 2, 3 et 4 sont ainsi rédigés :
« 1. Les conventions mentionnées à l'article L. 322-4-16 peuvent être conclues
avec des associations intermédiaires.
« Les associations intermédiaires sont des associations ayant pour objet
d'embaucher les personnes mentionnées à l'article L. 322-4-16 afin de faciliter
leur insertion professionnelle en les mettant à titre onéreux à disposition de
personnes physiques ou de personnes morales, et qui ont conclu avec l'Etat une
convention visée à l'article précité.
« La convention conclue entre l'Etat et l'association intermédiaire prévoit
notamment le territoire dans lequel elle intervient.
« L'association intermédiaire assure l'accueil des personnes mentionnées à
l'article L. 322-4-16 ainsi que le suivi et l'accompagnement de ses salariés en
vue de faciliter leur insertion sociale et de rechercher les conditions d'une
insertion professionnelle durable.
« Il peut être conclu une convention de coopération entre l'association
intermédiaire et l'Agence nationale pour l'emploi définissant notamment les
conditions de recrutement et de mise à disposition des salariés de
l'association intermédiaire. Ces conventions de coopération peuvent également
porter sur l'organisation des fonctions d'accueil, de suivi et d'accompagnement
mentionnées à l'alinéa précédent. Des actions expérimentales d'insertion ou de
réinsertion peuvent être mises en oeuvre dans ces cadres conventionnels.
« Une association intermédiaire ne peut mettre une personne à disposition
d'employeurs ayant procédé à un licenciement économique sur un emploi
équivalent ou de même qualification dans les six mois précédant cette mise à
disposition.
« 2. Seules les associations intermédiaires qui ont conclu la convention de
coopération mentionnée au cinquième alinéa du 1 peuvent effectuer des mises à
disposition auprès des employeurs visés à l'article L. 131-2, à l'exception des
personnes physiques pour des activités ne ressortissant pas à leurs exercices
professionnels et des personnes morales de droit privé à but non lucratif, dans
les conditions suivantes :
« a) La mise à disposition pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire
d'une durée supérieure à un seuil fixé par décret en Conseil d'Etat n'est
autorisée que pour les personnes ayant fait l'objet de l'agrément visé au V de
l'article L. 322-4-16 ;
« b) Aucune mise à disposition auprès d'un même employeur ne peut dépasser une
durée maximale fixée par décret en Conseil d'Etat. Toutefois, cette durée peut
être renouvelée une fois, après accord de l'Agence nationale pour l'emploi et
dans des conditions fixées par décret, s'il s'avère qu'un tel prolongement est
nécessaire pour l'insertion du salarié ;
« c) La durée totale des mises à disposition d'un même salarié ne peut excéder
une durée fixée par décret en Conseil d'Etat, par périodes de douze mois à
compter de la date de la première mise à disposition.
« La rémunération au sens des dispositions de l'article L. 140-2 que perçoit le
salarié ne peut être inférieure à celle que percevrait dans l'entreprise
concernée, après période d'essai, un salarié de qualification équivalente occupant
le même poste de travail. Le paiement des jours fériés est dû au salarié d'une
association intermédiaire mis à disposition des employeurs visés au premier
alinéa du présent 2, dès lors que les salariés de cette personne morale en
bénéficient.
« Dans le cas d'une mise à disposition d'une durée supérieure à la durée visée
au b, le salarié est réputé lié à l'entreprise utilisatrice par un contrat de
travail à durée indéterminée. L'ancienneté du salarié est appréciée à compter
du premier jour de sa mise à disposition chez l'utilisateur. Cette ancienneté
est prise en compte pour le calcul de la période d'essai éventuellement prévue.
« 3. Le salarié d'une association intermédiaire peut être rémunéré soit sur la
base du nombre d'heures effectivement travaillées chez l'utilisateur, soit sur
la base d'un nombre d'heures forfaitaire déterminé dans le contrat pour les
activités autres que celles mentionnées au 2.
« 4. Les salariés des associations intermédiaires ont droit à la formation
professionnelle continue, que ce soit à l'initiative de l'employeur dans le
cadre du plan de formation de l'association ou des actions de formation en
alternance ou à l'initiative du salarié dans le cadre d'un congé individuel de
formation ou d'un congé de bilan de compétences. »
II. - 1. Les deux derniers alinéas du 3 de l'article L. 128 du même code sont
remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« La surveillance de la santé des personnes visées au deuxième alinéa du 1, au
titre de leur activité, est assurée par un examen de médecine préventive dans
des conditions d'accès et de financement fixées par décret. »
2. Dans le 3 de l'article L. 128 du même code, qui devient le 5 de l'article L.
322-4-16-3, les mots : « du présent titre » sont remplacés par les mots : « du
titre II du livre Ier ».
3. L'article L. 128 du même code est abrogé.
III. - Les dispositions du présent article sont applicables à compter du 1er
janvier 1999, à l'exception de celles relatives à la mise à disposition auprès
des employeurs visés au 2 de l'article L. 322-4-16-3 du code du travail qui
prennent effet au 1er juillet 1999.
Article 14
I. - Au douzième alinéa de l'article 1031 du code rural, les mots : « au 1 de
l'article L. 128 du code du travail » sont remplacés par les mots : « au 1 de
l'article L. 322-4-16-3 du code du travail ».
II. - A l'article 1157 du même code, les mots : « au 1 de l'article L. 128 du
code du travail » sont remplacés par les mots : « au 1 de l'article L.
322-4-16-3 du code du travail ».
III. - A l'article 1073 du même code, les mots : « à l'article L. 128 du code
du travail » sont remplacés par les mots : « à l'article L. 322-4-16-3 du code
du travail ».
IV. - A l'article 1031-2 du même code, les mots : « du deuxième alinéa de
l'article L. 241-11 ainsi que » sont supprimés.
V. - Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter du 1er
janvier 1999.
Article 15
Le III de l'article L. 129-1 du code du travail est complété par un alinéa
ainsi rédigé :
« Ce décret précise les conditions dans lesquelles les associations
intermédiaires, agréées à la date de l'entrée en vigueur de la loi no 96-63 du
Article 16
II est inséré, dans le code du travail, trois articles L. 322-4-16-4 à L.
322-4-16-6 ainsi rédigés :
« Art. L. 322-4-16-4. - Il est institué dans chaque département un conseil
départemental de l'insertion par l'activité économique, présidé par le
représentant de l'Etat dans le département, composé de représentants de l'Etat,
des collectivités territoriales, des organisations professionnelles ou
interprofessionnelles, des organisations syndicales de salariés représentatives
et de personnalités qualifiées, notamment issues du mouvement associatif.
« Ce conseil a pour mission :
« 1o De déterminer la nature des actions à mener aussi bien en milieu rural
qu'en milieu urbain, en vue de promouvoir les actions d'insertion par
l'activité économique ;
« 2o D'élaborer un plan départemental pluriannuel pour l'insertion et l'emploi
en veillant à sa cohérence avec les autres dispositifs de coordination et
notamment avec les plans locaux pluriannuels pour l'insertion et l'emploi et
les programmes départementaux d'insertion ;
« 3o D'assister le représentant de l'Etat dans le département dans la
préparation et la mise en oeuvre des conventions mentionnées à l'article L.
322-4-16, ainsi que dans la gestion du fonds pour l'insertion économique ;
« 4o D'établir une évaluation annuelle de la mise en oeuvre du fonds
départemental pour l'insertion et de la coordination avec les autres actions en
matière d'insertion.
« Art. L. 322-4-16-5. - Un fonds départemental pour l'insertion est institué
dans chaque département.
« Il est destiné à financer le développement et la consolidation des
initiatives locales en matière d'insertion par l'activité économique, dans des
conditions déterminées par décret.
« Ce fonds est géré par le représentant de l'Etat dans le département. Celui-ci
arrête le montant des aides accordées par le fonds, après avis du conseil
départemental de l'insertion par l'activité économique.
« Art. L. 322-4-16-6. - Les communes et les groupements de communes peuvent
établir des plans locauxpluriannuels pour l'insertion
et l'emploi dans le ressort géographique le plus approprié à la satisfaction
des besoins locaux, auxquels les autres collectivités territoriales, les
entreprises et les organismes intervenant dans le secteur de l'insertion et de
l'emploi pourront s'associer. Ils permettent de faciliter l'accès à l'emploi
des personnes en grande difficulté d'insertion sociale et professionnelle dans
le cadre de parcours individualisés permettant d'associer accueil, accompagnement
social, orientation, formation, insertion et suivi. L'Etat apporte son concours
à la mise en oeuvre de ces plans, dans le cadre d'accords conclus avec les
collectivités intéressées et les agences d'insertion mentionnées à l'article
1er de la loi no 94-638 du 25 juillet 1994 tendant à favoriser l'emploi,
l'insertion et les activités économiques dans les départements d'outre-mer, à
Saint-Pierre-et-Miquelon et à Mayotte pour une durée maximale de cinq ans. »
Article 17
Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par décision du Conseil
constitutionnel no 98-403 DC du
Article 18
Il est inséré, après l'article L. 322-4-16 du code du travail, un article L.
322-4-16-7 ainsi rédigé :
« Art. L. 322-4-16-7. - L'Etat peut également conclure des conventions
mentionnées à l'article L. 322-4-16 avec des organismes relevant des articles
45, 46 et 185 du code de la famille et de l'aide sociale pour mettre en oeuvre
des actions d'insertion sociale et professionnelle au profit des personnes
bénéficiant de leurs prestations, ainsi qu'avec les chantiers écoles et les
régies de quartiers. »
Article 19
I. - L'article 42-6 de la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988 précitée est
ainsi rédigé :
« Art. 42-6. - Dans chaque département d'outre-mer est créée une agence
d'insertion, établissement public local à caractère administratif.
« L'agence élabore et met en oeuvre le programme départemental d'insertion
prévu à l'article 36.
« Elle propose la part des crédits d'insertion affectés par l'Etat au
financement des logements sociaux pour les bénéficiaires du revenu minimum
d'insertion et précise le montant de sa participation à la réalisation de cette
même action.
« Elle établit en outre le programme annuel de tâches d'utilité sociale
offertes aux bénéficiaires du revenu minimum d'insertion dans les conditions
prévues à l'article 42-8.
« L'agence se substitue au conseil départemental d'insertion. »
II. - Les six premiers alinéas de l'article 42-7 de la même loi sont remplacés
par sept alinéas ainsi rédigés :
« L'agence d'insertion est administrée par un conseil d'administration présidé
conjointement par le représentant de l'Etat dans le département et le président
du conseil général.
« Le conseil d'administration comprend en outre, en nombre égal :
« 1o Des représentants de la région, du département et des communes ;
« 2o Des représentants des services de l'Etat dans le département ;
« 3o Des personnalités qualifiées choisies au sein d'associations,
d'administrations territoriales ou d'institutions intervenant dans le domaine
de l'insertion et de la lutte contre le chômage, nommées en nombre égal par le
représentant de l'Etat dans le département et le président du conseil général ;
« 4o Un représentant du personnel avec voix consultative.
« L'agence d'insertion est dirigée par un directeur nommé par arrêté des
ministres chargés des affaires sociales et de l'outre-mer sur proposition du
président du conseil général. »
Article 20
I. - Au premier alinéa de l'article L. 241-11 du code de la sécurité sociale,
les mots : « article L. 128 du code du travail » sont remplacés par les mots :
« article L. 322-4-16-3 du code du travail ».
II. - Le deuxième alinéa de l'article L. 241-12 du même code est ainsi rédigé :
« Il n'est pas dû de cotisations patronales d'assurances sociales,
d'allocations familiales et d'accidents du travail au titre des activités
mentionnées au présent article et calculées sur l'assiette forfaitaire
mentionnée au précédent alinéa ou sur la rémunération ou la partie de la
rémunération inférieure ou égale, par heure d'activité rémunérée, au salaire
minimum de croissance. Les présentes dispositions sont applicables aux périodes
d'activité accomplies à compter du 1er janvier 1999. »
III. - Les dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 241-11 du code de la
sécurité sociale sont abrogées à compter du 1er janvier 1999. Toutefois, elles
demeurent applicables aux embauches effectuées avant cette date.
Article 21
L'article L. 351-24 du code du travail est ainsi modifié :
1o Le 3o est complété par les mots : « , de l'allocation de solidarité
spécifique prévue à l'article L. 351-10 du code du travail, ou de l'allocation
de parent isolé prévue à l'article L. 524-1 du code de la sécurité sociale » ;
2o Après le huitième alinéa du même article, il est inséré un alinéa ainsi
rédigé :
« Peuvent également bénéficier des aides prévues aux précédents alinéas les
personnes salariées ou licenciées d'une entreprise soumise à l'une des
procédures prévues par la loi no 85-98 du
3o L'article est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les personnes mentionnées au 3o du présent article, et à compter du 1er
janvier 1999, la participation financière de l'Etat prévue aux alinéas
précédents peut être mise en oeuvre dans des conditions fixées par décret,
lorsque le projet de création ou de reprise d'entreprise est de nature à
assurer l'insertion professionnelle durable des personnes intéressées. »
Article 22
Le huitième alinéa de l'article L. 351-24 du code du travail est complété par deux
phrases ainsi rédigées :
« La décision d'attribution de cette aide emporte décision d'attribution des
droits visés aux articles L. 161-1 et L. 161-1-1 du code de la sécurité
sociale. A titre expérimental et jusqu'au
Article 23
I. - Dans le premier alinéa de l'article L. 161-1 du code de la sécurité
sociale, les mots : « au premier alinéa » sont remplacés par les mots : « aux
deuxième (1o), troisième (2o), quatrième (3o), cinquième (4o) et sixième (5o)
alinéas ».
II. - Dans le premier alinéa de l'article L. 161-1-1 du même code, les mots : «
au premier alinéa » sont remplacés par les mots : « aux deuxième (1o),
troisième (2o), quatrième (3o), cinquième (4o) et sixième (5o) alinéas ».
Article 24
Le livre IX du code du travail est ainsi modifié :
1o L'article L. 900-6 devient l'article L. 900-7 ;
2o Il est inséré un article L. 900-6 ainsi rédigé :
« Art. L. 900-6. - La lutte contre l'illettrisme fait partie de l'éducation
permanente. L'Etat, les collectivités territoriales, les établissements
publics, les établissements d'enseignement publics et privés, les associations,
les organisations professionnelles, syndicales et familiales, ainsi que les
entreprises y concourent chacun pour leur part.
« Les actions de lutte contre l'illettrisme sont des actions de formation, au
sens de l'article L. 900-2.
« Les coûts de ces actions sont imputables au titre de l'obligation de
participation au financement de la formation professionnelle prévue à l'article
L. 950-1 dans les conditions prévues au présent livre.
« Les modalités d'application du présent article sont définies par décret en
Conseil d'Etat. »
Article 25
I. - A titre expérimental, jusqu'au
Les dispositions des articles L. 980-
Les dispositions de l'article L. 981-3 ne leur sont pas applicables.
Un décret fixe les autres conditions de mise en oeuvre des contrats mentionnés
ci-dessus, en particulier les conditions auxquelles doivent répondre les
demandeurs d'emploi susceptibles d'en bénéficier.
II. - Les organisations syndicales représentatives de salariés et les
organisations représentatives d'employeurs sont invitées à négocier au niveau
national et interprofessionnel avant le
III. - Un rapport d'évaluation de l'application des dispositions du présent
article est présenté au Parlement avant le
Article 26
Le Gouvernement présentera au Parlement, avant la fin 1999, un rapport sur le
système de rémunération des stagiaires et notamment sur l'allocation formation
reclassement. Ce rapport analysera les modalités et les sources de financement
et portera également sur les caractéristiques des publics bénéficiaires, les dispositifs
mobilisés et les formations proposées et sur leur dimension qualifiante.
Article 27
Le premier alinéa de l'article L. 322-4-19 du code du travail est ainsi modifié
:
1o Après les mots : « visés aux articles L. 322-4-7 et L. 322-4-8-1 », sont
insérés les mots : « et les personnes titulaires d'un contrat de travail
mentionné à l'article 42-8 de la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988 précitée »
;
2o Dans la seconde phrase, après les mots : « à l'exclusion des périodes de
travail accomplies en exécution des contrats de travail visés aux articles L.
115-
Article 28
Le 1o de l'article L. 832-2 du code du travail est ainsi rédigé :
« 1o A une aide de l'Etat pour les catégories de bénéficiaires rencontrant les
difficultés d'accès à l'emploi les plus graves ; ces catégories, ainsi que les
conditions d'octroi et le montant de l'aide qui peut être modulée en fonction
de la gravité des difficultés d'accès à l'emploi, sont fixés par décret ; ».
Article 29
Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par décision du Conseil
constitutionnel no 98-403 DC du
Chapitre II
Accès au logement
Section 1
Mise en oeuvre du droit au logement
Article 30
A la fin de l'article 2 de la loi no 90-449 du
Article 31
Les associations de défense des personnes en situation d'exclusion par le
logement sont consultées aux plans national, départemental et local sur les
mesures visant à la mise en oeuvre du droit au logement.
Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent
article.
Article 32
I. - Le premier alinéa de l'article 3 de la loi no 90-449 du
« Le plan est établi pour une durée minimale de trois ans. »
II. - Au deuxième alinéa du même article, les mots : « dans le délai fixé à
l'article 2 » sont remplacés par les mots : « dans le délai de six mois après
l'expiration du plan précédent, lequel demeure en vigueur pendant ce délai, ».
III. - Le troisième alinéa du même article est ainsi rédigé :
« En Ile-de-France, une section de la conférence régionale du logement social
prévue à l'article L. 441-1-6 du code de la construction et de l'habitation est
chargée d'assurer la coordination des plans départementaux d'action pour le
logement des personnes défavorisées. Elle réunit, sous la présidence du
représentant de l'Etat dans la région, le président du conseil régional, les
représentants de l'Etat dans les départements et les présidents de conseils
généraux. »
Article 33
L'article 4 de la loi no 90-449 du 31 mai 1990 précitée est ainsi rédigé :
« Art. 4. - Le plan départemental est établi à partir d'une évaluation
qualitative et quantitative des besoins. A cet effet, il précise les besoins
résultant de l'application de l'article 1er en distinguant les situations des
personnes ou des familles dont la difficulté d'accès ou de maintien dans un
logement provient de difficultés financières ou du cumul de difficultés financières
et de difficultés d'insertion sociale.
« Il doit accorder une priorité aux personnes et familles sans aucun logement
ou menacées d'expulsion sans relogement ou logées dans des taudis, des
habitations insalubres, précaires ou de fortune, ainsi qu'à celles qui sont
confrontées à un cumul de difficultés.
« Le plan désigne les instances locales auxquelles sont
confiées l'identification des besoins mentionnés au premier alinéa du présent
article et, le cas échéant, la mise en oeuvre de tout ou partie des actions du
plan. Ces instances peuvent être les conférences intercommunales instituées par
l'article L. 441-1-4 du code de la construction et de l'habitation. La
délimitation du périmètre de compétence de ces instances doit tenir compte des
structures de coopération intercommunale compétentes en matière d'urbanisme et
de logement créées en application des dispositions de la cinquième partie du
code général des collectivités territoriales. En Ile-de-France, la section de
la conférence régionale mentionnée à l'article 3 est chargée de la délimitation
géographique de ces instances locales.
« Il fixe, par bassin d'habitat et en tenant compte de la mixité des villes et
des quartiers, les objectifs à atteindre pour assurer aux personnes et familles
concernées la disposition durable d'un logement, notamment par la
centralisation de leurs demandes de logement, la création ou la mobilisation
d'une offre supplémentaire de logements, la mise en place d'aides financières
et, lorsque les difficultés d'insertion sociale les rendent nécessaires, des
mesures d'accompagnement social spécifiques.
« Il intègre en tant que de besoin les dispositions du plan pour l'hébergement
d'urgence des personnes sans abri prévu à l'article 21 de la loi no 94-624 du
21 juillet 1994 relative à l'habitat.
« Le plan départemental est rendu public par le président du conseil général et
le représentant de l'Etat dans le département après avis du conseil
départemental de l'habitat et du conseil départemental d'insertion. Un comité
responsable du plan, coprésidé par le représentant de l'Etat dans le
département et le président du conseil général, est chargé de suivre sa mise en
oeuvre. »
Article 34
Dans la seconde phrase du premier alinéa de l'article 3 de la loi no 90-449 du
Article 35
L'article 5 de la loi no 90-449 du
« Des conventions spécifiques pour la mise en oeuvre du plan départemental
peuvent être passées entre les participants aux instances locales mentionnées à
l'article 4. »
Article 36
L'article 6 de la loi no 90-449 du 31 mai 1990 précitée est ainsi modifié :
1o Au premier alinéa, les mots : « telles que » sont remplacés par les mots : «
sous forme de », et après le mot : « locataires », sont insérés les mots : « ou
sous-locataires » ;
2o Le premier alinéa est complété par deux phrases ainsi rédigées :
« Le plan définit les critères d'éligibilité aux aides du fonds et précise ses
conditions d'intervention, en veillant au respect des priorités définies à
l'article 4. Ces critères ne peuvent reposer sur d'autres éléments que le
niveau de ressources des personnes et l'importance et la nature des difficultés
qu'elles rencontrent. » ;
3o Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les aides accordées par le fonds pour l'accès au logement ne peuvent être
soumises à aucune condition de résidence préalable dans le département. » ;
4o Le septième alinéa est ainsi rédigé :
« Le fonds de solidarité prend en charge des mesures d'accompagnement social
individuelles ou collectives lorsqu'elles sont nécessaires à l'installation ou
au maintien dans un logement des personnes et des familles bénéficiant du plan
départemental, qu'elles soient locataires, sous-locataires, propriétaires de
leur logement ou à la recherche d'un logement. Il peut aussi accorder une
garantie financière aux associations qui mettent un logement à la disposition
des personnes défavorisées mentionnées à l'article 1er ou qui leur accordent
une garantie. » ;
5o Le dernier alinéa est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :
« Le plan définit les modalités de fonctionnement et de gestion du fonds de
solidarité pour le logement et notamment les modalités de sa saisine. Toute
demande d'aide doit faire l'objet d'une instruction. Toute notification de
refus doit être motivée.
« Les instances locales mentionnées à l'article 4 peuvent assurer la mise en
oeuvre des actions engagées par le fonds de solidarité.
« Les mesures d'accompagnement social donnent lieu à l'établissement de
conventions conclues par l'Etat et le département avec les organismes ou
associations qui les exécutent. Les organismes d'habitations à loyer modéré
visés à l'article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation
peuvent être partie à ces conventions. Ces conventions prévoient les conditions
d'évaluation des mesures d'accompagnement social lié au logement et les
modalités selon lesquelles le bailleur dans le patrimoine duquel des locataires
ont bénéficié de ces mesures est associé à cette évaluation.
« Un décret détermine le montant maximum des frais de fonctionnement du fonds
de solidarité. »
Article 37
Il est inséré, dans la loi no 90-449 du
« Art. 6-1. - Le fonds de solidarité pour le logement peut être constitué sous
la forme d'un groupement d'intérêt public. L'Etat et le département sont
membres de droit de ce groupement et y disposent conjointement de la majorité
des voix dans l'assemblée et le conseil d'administration. La présidence du
conseil d'administration est assurée alternativement, par périodes annuelles,
par le représentant de l'Etat dans le département et par le président du
conseil général. Les autres personnes morales participant au financement du
fonds sont admises sur leur demande comme membres du groupement. Le groupement
d'intérêt public peut déléguer sa gestion à une caisse d'allocations
familiales. »
Article 38
Il est inséré, dans la loi no 90-449 du
« Art. 6-2. - Dans le cas où le fonds de solidarité pour le logement n'est pas
constitué sous la forme d'un groupement d'intérêt public, le plan départemental
prévoit la composition de son instance de décision. Le plan départemental
indique également la personne morale chargée d'assurer la gestion financière et
comptable du fonds de solidarité pour le logement, laquelle est soit une caisse
d'allocations familiales, soit une association agréée par le représentant de
l'Etat dans le département. L'Etat et le département passent à cet effet une
convention avec la personne morale désignée. »
Article 39
L'article 8 de la loi no 90-449 du
« Il précise également les conditions d'application des articles 6-1 et 6-2, et
notamment les règles comptables applicables, ainsi que le contenu de la
convention prévue à l'article 6-2. Il précise aussi les
délais maximum d'instruction de la demande d'aide au fonds de solidarité
pour le logement et détermine notamment les principales règles de
fonctionnement, les conditions de recevabilité des dossiers, les formes et modalités
d'intervention que doivent respecter les fonds de solidarité pour le logement.
»
Article 40
Les associations, les centres communaux et intercommunaux d'action sociale, les
autres organismes à but non lucratif et les unions d'économie sociale, pratiquant
la sous-location ou la gestion immobilière de logements destinés à des
personnes défavorisées, agréés à ce titre par le représentant de l'Etat dans le
département et qui ont conclu avec l'Etat une convention bénéficient d'une aide
forfaitaire par logement.
Cette aide ne porte pas sur les logements bénéficiant de l'aide aux
associations logeant à titre temporaire des personnes défavorisées.
La convention, qui peut être ouverte à d'autres partenaires, fixe pour trois
ans un objectif maximum de logements et pour chaque année, renouvelable par
avenant, le montant de l'aide attribuée à l'association. Elle définit en outre
les modalités d'attribution des logements concernés.
Article 41
I. - Après le sixième alinéa de l'article L. 421-1 du code de la construction
et de l'habitation, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« - d'acquérir et donner en location à des organismes agréés par arrêté du
représentant de l'Etat dans le département des hôtels, meublés ou non, destinés
à l'hébergement temporaire de personnes en difficulté. »
II. - Après le quatrième alinéa de l'article L. 422-2 du même code, il est
inséré un alinéa ainsi rédigé :
« - d'acquérir et donner en location à des organismes agréés par arrêté du
représentant de l'Etat dans le département des hôtels, meublés ou non, destinés
à l'hébergement temporaire de personnes en difficulté. »
III. - Il est inséré, à l'article L. 422-3 du même code, un 6o ainsi rédigé :
« 6o D'acquérir et donner en location à des organismes agréés par arrêté du
représentant de l'Etat dans le département des hôtels, meublés ou non, destinés
à l'hébergement temporaire des personnes en difficulté. »
Article 42
I. - Le II de l'article 1414 du code général des impôts est complété par trois
alinéas ainsi rédigés :
« Sont dégrevés d'office :
« 1o Les gestionnaires de foyers de jeunes travailleurs, de foyers de
travailleurs migrants et des logements-foyers
dénommés résidences sociales, à raison des logements situés dans ces foyers ;
« 2o Les organismes ne se livrant pas à une exploitation ou à des opérations de
caractère lucratif, lorsqu'ils sont agréés dans les conditions prévues à
l'article
II. - Les dispositions du I s'appliquent à compter du 1er janvier 1998.
III. - Les obligations déclaratives à la charge des personnes ou organismes
entrant dans le champ d'application du I sont fixées par décret.
Article 43
I. - Le II de l'article 740 du code général des impôts est complété par un 4o
ainsi rédigé :
« 4o Les sous-locations consenties aux personnes défavorisées mentionnées à
l'article 1er de la loi no 90-449 du
II. - Les dispositions du I s'appliquent à compter de la période d'imposition
s'ouvrant le 1er octobre 1998.
Article 44
Le dernier alinéa du III de l'article L. 351-3-1 du code de la construction et
de l'habitation est complété par deux phrases ainsi rédigées :
« Les dispositions du premier alinéa du I ne s'appliquent pas aux personnes
qui, hébergées par un organisme logeant à titre temporaire des personnes
défavorisées et bénéficiant de l'aide prévue à l'article L. 851-1 du code de la
sécurité sociale, accèdent à un logement ouvrant droit à l'aide personnalisée
au logement. Dans ce cas, l'aide est due à compter du premier jour du mois
civil au cours duquel les conditions d'ouverture du droit sont réunies. »
Article 45
I. - L'article L. 542-2 du code de la sécurité sociale est complété par un
alinéa ainsi rédigé :
« Les dispositions prévues à la première phrase de l'alinéa précédent ne
s'appliquent pas aux personnes qui, hébergées par un organisme logeant à titre
temporaire des personnes défavorisées et bénéficiant de l'aide mentionnée à l'article
L. 851-1, accèdent à un logement ouvrant droit à l'allocation de logement, afin
d'assurer la continuité des prestations prévue par le second alinéa de
l'article L. 552-1. »
II. - L'article L. 831-4-1 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé
:
« Les dispositions prévues à la première phrase de l'alinéa précédent ne
s'appliquent pas aux personnes qui, hébergées par un organisme logeant à titre
temporaire des personnes défavorisées et bénéficiant de l'aide mentionnée à
l'article L. 851-1, accèdent à un logement ouvrant droit à l'allocation de
logement, afin d'assurer la continuité des prestations prévue par le second
alinéa de l'article L. 552-1. »
Section 2
Accroissement de l'offre de logement
Article 46
I. - L'article L. 123-2-1 du code de l'urbanisme est ainsi rédigé :
« Art. L. 123-2-1. - Il ne peut, nonobstant toute disposition du plan
d'occupation des sols, être exigé la réalisation de plus d'une aire de
stationnement par logement lors de la construction de logements locatifs
financés avec un prêt aidé par l'Etat. Les plans d'occupation des sols peuvent
en outre ne pas imposer la réalisation d'aires de stationnement lors de la
construction de ces logements.
« L'obligation de réaliser des aires de stationnement n'est pas applicable aux travaux
de transformation ou d'amélioration de bâtiments affectés à des logements
locatifs financés avec un prêt aidé par l'Etat, y compris dans le cas où ces
travaux s'accompagnent de la création de surface hors oeuvre nette, dans la
limite d'un plafond fixé par décret en Conseil d'Etat. »
II. - Il est inséré, après le troisième alinéa de l'article L. 112-2 du même
code, un alinéa ainsi rédigé :
« Cette obligation n'est pas non plus applicable aux permis de construire
délivrés entre la date de publication de la loi no 98-657 du 29 juillet 1998
d'orientation relative à la lutte contre les exclusions et le 31 décembre 2002,
lorsque les travaux portent sur les logements à usage locatif construits avec
le concours financier de l'Etat en application du 3o de l'article L. 351-2 du
code de la construction et de l'habitation et destinés aux personnes
défavorisées mentionnées à l'article 1er de la loi no 90-449 du 31 mai 1990
visant à la mise en oeuvre du droit au logement. »
III. - Dans la première phrase du huitième alinéa de l'article L. 112-1 ainsi
qu'au troisième alinéa de l'article L. 112-3 du même code, le mot : « quatrième
» est remplacé par le mot : « cinquième ».
IV. - Il est inséré, après le cinquième alinéa de l'article L. 332-1 du même
code, un d ainsi rédigé :
« d) Lorsque le conseil municipal a décidé de les exonérer, les travaux portant
sur des logements à usage locatif construits avec le concours financier de
l'Etat en application du 3o de l'article L. 351-2 du code de la construction et
de l'habitation destinés aux personnes défavorisées mentionnées à l'article 1er
de la loi no 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en oeuvre du droit au
logement et faisant l'objet d'un permis de construire délivré entre la date de
publication de la loi no 98-657 du 29 juillet 1998 d'orientation relative à la
lutte contre les exclusions et le 31 décembre 2002. »
Article 47
Il est inséré, après l'article L. 442-6 du code de la construction et de
l'habitation, un article L. 442-6-4 ainsi rédigé :
« Art. L. 442-6-4. - Dans les immeubles collectifs, la location des logements à
usage locatif construits à compter du
« L'application des dispositions de l'alinéa précédent est, nonobstant toutes
dispositions contraires, sans incidence sur la validité du bail conclu pour la
location d'un logement. »
Article 48
I. - La troisième phrase du premier alinéa de l'article 36 de la loi no 48-1360
du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation
relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux
d'habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement
est supprimée.
II. - L'article 36 de la même loi est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Ce loyer est augmenté chaque année du taux de majoration applicable au loyer
du local principal. »
Article 49
L'article 33 quinquies du code général des impôts est
ainsi rédigé :
« Art. 33 quinquies. - Les loyers et prestations de
toute nature qui constituent le prix d'un bail à réhabilitation conclu dans les
conditions prévues par les articles L. 252-1 à L. 252-4 du code de la
construction et de l'habitation ont le caractère de revenu foncier au sens de
l'article 14. Toutefois, le revenu représenté par la valeur des travaux de
construction, de reconstruction ou d'agrandissement réalisés par le preneur
conformément à l'article L. 252-1 du code de la construction et de l'habitation
ne donne lieu à aucune imposition. »
Article 50
I. - Le deuxième alinéa de l'article
« La condition de financement s'apprécie en tenant compte des prêts consentis
au titre de la participation des employeurs à l'effort de construction, pour un
organisme dont l'un des objets est de contribuer au logement des personnes
défavorisées, qui est agréé à cette fin par le représentant de l'Etat dans le
département, et qui bénéficie d'une subvention pour la construction de
logements locatifs aidés faisant l'objet d'une convention ouvrant droit à
l'aide personnalisée au logement. »
II. - Les dispositions du I s'appliquent aux constructions achevées à compter
du 25 mars 1998.
III. - Il est inséré, dans le code général des impôts, un article
« Art.
« Sont également exonérés de taxe foncière sur les propriétés bâties pendant
une durée de quinze ans les logements visés au 4o de l'article L. 351-2 du code
de la construction et de l'habitation qui, en vue de leur location ou
attribution à titre temporaire aux personnes défavorisées mentionnées à
l'article 1er de la loi no 90-449 du 31 mai 1990 visant la mise en oeuvre du
droit au logement, sont améliorés au moyen d'une aide financière de l'Agence
nationale pour l'amélioration de l'habitat par des organismes ne se livrant pas
à une exploitation ou à des opérations de caractère lucratif et agréés à cette
fin par le représentant de l'Etat dans le département. Le bénéfice de
l'exonération est subordonné à la condition que la décision de subvention
intervienne dans un délai de deux ans au plus à compter de l'année suivant
celle de l'acquisition des logements par ces organismes. L'exonération de quinze
ans est applicable à compter de l'année qui suit celle de l'achèvement des
travaux d'amélioration.
« Les obligations déclaratives à la charge des personnes et organismes entrant
dans le champ d'application du présent article sont fixées par décret. »
IV. - Les dispositions du III s'appliquent aux logements acquis à compter du
1er janvier 1998.
V. - Les dispositions des articles 1384 B, 1586 B et 1599 ter E du code général
des impôts ne sont plus applicables aux acquisitions de logements mentionnées à
l'article
Article 51
L'article 232 du code général des impôts est ainsi rédigé :
« Art. 232. - I. - Il est institué, à compter du 1er janvier 1999, une taxe
annuelle sur les logements vacants dans les communes appartenant à des zones
d'urbanisation continue de plus de deux cent mille habitants où existe un
déséquilibre marqué entre l'offre et la demande de logements, au détriment des
personnes à revenus modestes et des personnes défavorisées, qui se concrétise
par le nombre élevé de demandeurs de logement par rapport au parc locatif et la
proportion anormalement élevée de logements vacants par rapport au parc
immobilier existant. Un décret fixe la liste des communes où la taxe est
instituée.
« II. - La taxe est due pour chaque logement vacant depuis au moins deux années
consécutives, au 1er janvier de l'année d'imposition, à l'exception des
logements détenus par les organismes d'habitations à loyer modéré et les
sociétés d'économie mixte et destinés à être attribués sous conditions de
ressources.
« III. - La taxe est acquittée par le propriétaire, l'usufruitier, le preneur à
bail à construction ou à réhabilitation ou l'emphytéote qui dispose du logement
depuis le début de la période de vacance mentionnée au II.
« IV. - L'assiette de la taxe est constituée par la valeur locative du logement
mentionnée à l'article 1409. Son taux est fixé à 10 % la première année
d'imposition, 12,5 % la deuxième année et 15 % à compter de la troisième année.
« V. - Pour l'application de la taxe, n'est pas considéré comme vacant un
logement dont la durée d'occupation est supérieure à trente jours consécutifs
au cours de chacune des deux années de la période de référence définie au II.
« VI. - La taxe n'est pas due en cas de vacance indépendante de la volonté du
contribuable.
« VII. - Le contrôle, le recouvrement, le contentieux, les garanties et les
sanctions de la taxe sont régis comme en matière de taxe foncière sur les
propriétés bâties.
« VIII. - Le produit net de la taxe est versé à l'Agence nationale pour
l'amélioration de l'habitat. »
Article 52
I. - L'intitulé du titre IV du livre VI du code de la construction et de
l'habitation est ainsi rédigé : « Mise en oeuvre du droit au logement par la
réquisition ».
II. - Au sein de ce titre, le chapitre unique devient le chapitre Ier, intitulé
« Réquisition », et comprend les articles L. 641-1 à L. 641-14.
III. - Il est créé, dans ce même titre, un chapitre II ainsi rédigé :
« Chapitre II
« Réquisition avec attributaire
« Section 1
« Principes généraux
« Art. L. 642-1. - Afin de garantir le droit au logement, le représentant de
l'Etat dans le département peut réquisitionner, pour une durée d'un an au moins
et de six ans au plus, des locaux sur lesquels une personne morale est titulaire
d'un droit réel conférant l'usage de ces locaux et qui sont vacants depuis plus
de dix-huit mois, dans les communes où existent d'importants déséquilibres
entre l'offre et la demande de logement au détriment de personnes à revenus
modestes et de personnes défavorisées.
« La réquisition donne la jouissance des locaux à un attributaire, à charge
pour lui de les donner à bail à des personnes bénéficiaires visées à l'article
L. 642-5.
« La réquisition ouvre le droit pour l'attributaire de réaliser des travaux,
payés par lui, de mise aux normes minimales de confort et d'habitabilité.
L'attributaire informe le titulaire du droit d'usage de la nature des travaux
et de leur délai d'exécution ; il lui communique le tableau d'amortissement du
coût de ces travaux.
« Par dérogation au premier alinéa, lorsque l'importance des travaux de mise
aux normes minimales de confort et d'habitabilité le justifie, la durée de la
réquisition peut être supérieure à six ans, dans la limite de douze ans.
« Les locaux régulièrement affectés à un usage autre que l'habitation peuvent,
à l'expiration de la réquisition, retrouver leur affectation antérieure sur
simple déclaration.
« Art. L. 642-2. - Les locaux détenus par les sociétés civiles constituées
exclusivement entre parents et alliés jusqu'au quatrième degré inclus ne
peuvent faire l'objet d'une procédure de réquisition avec attributaire.
« Art. L. 642-3. - L'attributaire de la réquisition peut être :
« 1o L'Etat ;
« 2o Une collectivité territoriale ;
« 3o Un organisme d'habitations à loyer modéré ;
« 4o Une société d'économie mixte dont l'objet est de construire ou de donner à
bail des logements ;
« 5o Un organisme dont l'un des objets est de contribuer au logement des
personnes défavorisées et agréé à cette fin par le représentant de l'Etat dans
le département.
« Art. L. 642-4. - Les rapports entre l'Etat et les attributaires mentionnés
aux 2o à 5o de l'article L. 642-3 sont régis par une convention ; le projet de
convention d'attribution est notifié au titulaire du droit d'usage en même
temps que l'intention de procéder à une réquisition de même que la liste des
éventuels attributaires.
« Art. L. 642-5. - Les locaux sont donnés à bail aux personnes justifiant de
ressources inférieures à un plafond fixé par décret et désignées par le
représentant de l'Etat dans le département en raison de leurs mauvaises
conditions de logement.
« Art. L. 642-6. - Le titulaire du droit d'usage sur les locaux réquisitionnés
peut exercer un droit de reprise après neuf ans à compter de la notification de
l'arrêté de réquisition, dans les conditions prévues par l'article L. 642-18.
« Section 2
« Procédure
« Art. L. 642-7. - Le représentant de l'Etat dans le département peut nommer
des agents assermentés afin de l'assister dans la procédure de réquisition. Ces
agents sont astreints aux règles concernant le secret professionnel. Ceux-ci
peuvent :
« 1o Consulter les fichiers des organismes chargés de la distribution de l'eau,
du gaz, de l'électricité, du téléphone, ainsi que les fichiers tenus par les
professionnels de l'immobilier, en vue de prendre connaissance des informations
strictement nécessaires à la recherche des locaux vacants, à la détermination
de la durée de la vacance et à l'identification du titulaire du droit d'usage
sur les locaux ;
« 2o Visiter, accompagnés le cas échéant d'experts, les locaux susceptibles
d'être réquisitionnés ; le titulaire du droit d'usage donne son accord pour
cette visite ; à défaut, celle-ci ne peut avoir lieu que sur autorisation du
juge judiciaire.
« Art. L. 642-8. - Les services fiscaux fournissent au représentant de l'Etat
dans le département les informations nominatives dont ils disposent sur
« Art. L.
« La notification indique les motifs et la durée de la réquisition envisagée.
Elle est adressée au titulaire du droit d'usage par lettre recommandée avec
demande d'avis de réception.
« Art. L. 642-10. - Dans un délai de deux mois à compter de la notification, le
titulaire du droit d'usage sur les locaux peut faire connaître au représentant
de l'Etat dans le département :
« 1o Son accord ou son opposition ;
« 2o Son intention de mettre fin à la vacance dans un délai de trois mois au
plus à compter de la notification ;
« 3o Son engagement d'effectuer les travaux nécessaires pour mettre fin
lui-même à la vacance ; dans ce cas, un échéancier est soumis à l'approbation
du représentant de l'Etat dans le département.
« Art. L. 642-11. - A compter de la réponse du titulaire du droit d'usage ou à
l'issue du délai de deux mois et au plus tard quatre mois à compter de la
notification de l'intention de réquisitionner, le représentant de l'Etat dans
le département notifie au titulaire du droit d'usage sa décision, qui peut
prendre l'une des formes suivantes :
« 1o Arrêté de réquisition motivé désignant l'attributaire et indiquant la
durée de la réquisition qui ne peut excéder celle mentionnée dans l'arrêté visé
à l'article L. 642-9 ;
« 2o Accord sur l'échéancier prévu au 3o de l'article L. 642-10 ;
« 3o Abandon de
« La
« Art. L. 642-12. - Le titulaire du droit d'usage qui s'est engagé à mettre fin
à la vacance justifie de l'exécution de son engagement sur la demande du
représentant de l'Etat dans le département.
« En l'absence de justification utile, le représentant de l'Etat dans le
département peut notifier l'arrêté de réquisition.
« Art. L. 642-13. - A défaut de retour dans les dix jours de l'avis de
réception de la notification, les notifications prévues aux articles L. 642-9
et L. 642-11 sont affichées à la porte des locaux.
« A compter du retour dans les dix jours de l'avis de réception de la
notification prévue à l'article L. 642-11 ou, à défaut, à l'expiration d'un
délai de dix jours à compter de l'affichage, le représentant de l'Etat dans le
département peut requérir la force publique pour entrer dans les lieux.
« Section 3
« Relations entre le titulaire du droit d'usage
des locaux et l'attributaire de la réquisition
« Art. L. 642-14. - Sous réserve des dispositions du présent chapitre, les
sections 1 et 2 du chapitre II du titre VIII du livre III du code civil relatif
au louage de choses sont applicables aux relations entre le titulaire du droit
d'usage des locaux et l'attributaire.
« Art. L. 642-15. - A compter de la prise de possession, l'attributaire verse
mensuellement une indemnité au titulaire du droit d'usage.
« Cette indemnité est égale au loyer défini à l'article L. 642-23, déduction
faite de l'amortissement du montant des travaux nécessaires et payés par lui
pour satisfaire aux normes minimales de confort et d'habitabilité, et des frais
de gestion des locaux. Lorsque le montant de l'amortissement des travaux et des
frais de gestion est supérieur au loyer défini à l'article L. 642-23, aucune
somme ne peut être perçue auprès du titulaire du droit d'usage.
« Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions de cet amortissement et du
calcul des frais de gestion.
« Art. L. 642-16. - Le juge judiciaire fixe, le cas échéant, l'indemnisation
par l'Etat du préjudice matériel, direct et certain, causé par la mise en
oeuvre de
« Art. L.
« Art. L.
« 1o Adressé à l'attributaire un préavis d'un an ;
« 2o Indemnisé celui-ci, trois mois avant l'expiration du délai de préavis, du
montant des travaux non amortis.
« Art. L. 642-19. - Le juge judiciaire connaît du contentieux des relations
entre le titulaire du droit d'usage des locaux et l'attributaire de
« Art. L.
« Section 4
« Relations entre l'attributaire et le bénéficiaire
« Art. L. 642-21. - Le bail, conclu entre l'attributaire et le bénéficiaire,
est régi par la loi no 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les
rapports locatifs, sous réserve des dispositions de la présente section.
« Art. L. 642-22. - Le contrat de location est conclu pour une durée d'un an,
ou pour la durée de la réquisition restant à courir si celle-ci est inférieure
à un an.
« Ce contrat ne comporte aucun dépôt de garantie ni caution simple ou solidaire.
« Art. L. 642-23. - Le loyer est déterminé en fonction du prix de base au mètre
carré de surface habitable, fixé par décret.
« Il est révisé chaque année en fonction de la variation moyenne de l'indice du
coût de la construction et des indices des trois trimestres qui précèdent.
« Il est payé mensuellement à terme échu.
« Art. L. 642-24. - Le bénéficiaire peut donner congé à tout moment, avec un
délai de préavis d'un mois.
« Art. L. 642-25. - Le bénéficiaire ne peut céder le contrat de location ni
sous-louer le logement.
« Art. L. 642-26. - Trois mois avant l'expiration du contrat intervenant avant
la fin de la réquisition, le représentant de l'Etat dans le département peut
proposer au bénéficiaire un autre logement correspondant à ses besoins et à ses
possibilités. Sauf motif légitime et sérieux, le bénéficiaire qui n'accepte pas
l'offre de relogement est déchu de tout titre d'occupation au terme du contrat.
« A défaut d'offre de relogement, le bail est reconduit pour une durée d'un an,
ou pour la durée de la réquisition restant à courir si celle-ci est inférieure
à un an.
« Art. L. 642-27. - Si, au plus tard trois mois avant la fin de la réquisition,
le titulaire du droit d'usage et le bénéficiaire n'ont pas conclu de contrat de
location, l'attributaire peut proposer au bénéficiaire qui remplit les
conditions pour l'attribution d'un logement d'habitation à loyer modéré la
location d'un logement correspondant à ses besoins et à ses possibilités. A
défaut d'une telle proposition, le représentant de l'Etat dans le département
est tenu de proposer un logement au bénéficiaire aux mêmes conditions.
« Le bénéficiaire qui n'a pas conclu de contrat de location ou accepté l'offre
de relogement est déchu de tout titre d'occupation à l'expiration de
« Section
« Dispositions pénales
« Art. L. 642-28. - I. - Sont punis d'un an d'emprisonnement et de
« 1o Le fait de dissimuler, par des manoeuvres frauduleuses, la vacance de
locaux ;
« 2o Le fait de détruire, dégrader ou détériorer des locaux ayant fait l'objet
d'une notification d'intention de réquisitionner, dans le but de faire obstacle
à une réquisition avec attributaire.
« II. - Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables
dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal.
« Elles encourent une peine d'amende, suivant les modalités prévues par
l'article 131-38 du même code.
« III. - Le tribunal peut également ordonner que les travaux de remise en état
seront exécutés aux frais du condamné. »
Article 53
I. - Dans l'intitulé du livre VIII du code de la sécurité sociale, les mots : «
Aide aux associations logeant à titre temporaire des personnes défavorisées »
sont remplacés par les mots : « Aide aux organismes logeant à titre temporaire
des personnes défavorisées ».
II. - L'intitulé du titre V du livre VIII du même code est ainsi rédigé : «
Aide aux organismes logeant à titre temporaire des personnes défavorisées ».
III. - L'article L. 851-1 du même code est ainsi modifié :
1o Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« Les associations à but non lucratif dont l'un des objets est l'insertion ou
le logement des personnes défavorisées ainsi que les centres communaux ou
intercommunaux d'action sociale, qui ont conclu une convention avec l'Etat,
bénéficient d'une aide pour loger, à titre transitoire, des personnes
défavorisées ; lorsque celles-ci sont étrangères, elles doivent justifier de la
régularité de leur séjour en France. » ;
2o Au deuxième alinéa, le mot : « association » est remplacé par le mot : «
organisme ».
Section 3
Régime des attributions de logements locatifs sociaux
Article 54
Dans l'avant-dernier alinéa de l'article L. 302-1 du code de la construction et
de l'habitation, après les mots : « personnes défavorisées », sont insérés les
mots : « , des chartes intercommunales du logement
définies à l'article L. 441-1-5 ».
Article 55
Il est inséré, au début du chapitre unique du titre Ier du livre IV du code de
la construction et de l'habitation, un article L. 411 ainsi rédigé :
« Art. L. 411. - La construction, l'aménagement, l'attribution et la gestion
des logements locatifs sociaux visent à améliorer les conditions d'habitat des
personnes de ressources modestes ou défavorisées. Ces opérations participent à
la mise en oeuvre du droit au logement et contribuent à la
nécessaire mixité sociale des villes et des quartiers. »
Article 56
I. - Les articles L. 441-1 à L. 441-2-1 du code de la construction et de
l'habitation sont remplacés par les articles L. 441 à L. 441-2-6 ainsi rédigés
:
« Art. L. 441. - L'attribution des logements locatifs sociaux participe à la
mise en oeuvre du droit au logement, afin de satisfaire les besoins des
personnes de ressources modestes et des personnes défavorisées.
« L'attribution des logements locatifs sociaux doit notamment prendre en compte
la diversité de la demande constatée localement ; elle doit favoriser l'égalité
des chances des demandeurs et la mixité sociale des villes et des quartiers.
« Les collectivités territoriales concourent, en fonction de leurs compétences,
à la réalisation des objectifs mentionnés aux alinéas précédents, notamment
dans le cadre de conférences et chartes intercommunales.
« Les bailleurs sociaux attribuent les logements locatifs sociaux dans le cadre
des dispositions de la présente section.
« L'Etat veille au respect des règles d'attribution de logements sociaux.
« Art. L. 441-1. - Le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L. 441-2-6
détermine les conditions dans lesquelles les logements construits, améliorés ou
acquis et améliorés avec le concours financier de l'Etat ou ouvrant droit à
l'aide personnalisée au logement et appartenant aux organismes d'habitations à
loyer modéré ou gérés par ceux-ci sont attribués par ces organismes. Pour
l'attribution des logements, ce décret prévoit qu'il est tenu compte notamment
de la composition, du niveau de ressources et des conditions de logement
actuelles du ménage, de l'éloignement des lieux de travail et de la proximité
des équipements répondant aux besoins des demandeurs. Il fixe des critères
généraux de priorité pour l'attribution des logements, notamment au profit de
personnes mal logées, défavorisées ou rencontrant des difficultés particulières
de logement pour des raisons d'ordre financier ou tenant à leurs conditions
d'existence. Il fixe également les conditions dans lesquelles le maire de la
commune d'implantation des logements est consulté sur les principes régissant
ces attributions et sur le résultat de leur application.
« Le décret mentionné à l'alinéa précédent fixe également les limites et
conditions dans lesquelles les organismes d'habitations à loyer modéré peuvent,
en contrepartie d'un apport de terrain, d'un financement ou d'une garantie
financière, contracter des obligations de réservation pour les logements
mentionnés à l'alinéa précédent, lors d'une mise en location initiale ou
ultérieure. Lorsque ces conventions de réservation ne respectent pas les
limites prévues au présent alinéa, elles sont nulles de plein droit.
« Il détermine également les limites et conditions de réservation des logements
par le représentant de l'Etat dans le département au profit des personnes
prioritaires, notamment mal logées ou défavorisées.
« Les plafonds de ressources pour l'attribution des logements locatifs sociaux
fixés en application des dispositions du présent article sont révisés
annuellement en fonction de l'évolution du salaire minimum de croissance visé à
l'article L. 141-2 du code du travail.
« Art. L. 441-1-1. - Les conditions d'application des règles prévues à
l'article L. 441-1, notamment les critères de priorité pour l'attribution des
logements et les conditions de leur réservation au profit des personnes
prioritaires, ainsi que les modalités de l'information du représentant de
l'Etat dans le département, des maires et des conférences intercommunales du
logement prévues à l'article L. 441-1-4 sont, pour chaque département,
précisées en tenant compte de la mixité des villes et des quartiers ainsi que,
le cas échéant, des caractéristiques des diverses parties de celui-ci, par un
règlement établi par le représentant de l'Etat dans le département après avis
du conseil départemental de l'habitat.
« Ce règlement tient compte des programmes locaux de l'habitat, communiqués au
conseil départemental de l'habitat, des besoins évalués par le plan
départemental d'action pour le logement des personnes défavorisées prévu à
l'article 2 de la loi no 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en oeuvre du
droit au logement, des accords collectifs départementaux prévus à l'article L.
441-1-2 et, le cas échéant, des chartes intercommunales prévues à l'article L.
441-1-5.
« En cas d'inobservation par un organisme des règles fixées par le règlement
départemental, après épuisement des voies de conciliation et après mise en
demeure, le représentant de l'Etat dans le département peut, pour une durée qui
ne peut excéder un an, désigner un délégué spécial chargé de prononcer les
attributions de logements au nom et pour le compte de l'organisme, dans le
respect des règles et des conventions régulièrement signées.
« Art. L. 441-1-2. - Des accords nationaux sont conclus entre l'Etat et les
organisations nationales représentatives des organismes gestionnaires de
logements sociaux dans le respect des principes définis à l'article L. 441.
« Dans chaque département, le représentant de l'Etat dans le département
conclut, tous les trois ans, après consultation des conférences intercommunales
prévues à l'article L. 441-1-4 et du conseil départemental de l'habitat, un
accord collectif avec les organismes disposant d'un patrimoine locatif social
dans le département. Cet accord définit pour chaque organisme un engagement
annuel quantifié d'attribution de logements aux personnes cumulant des
difficultés économiques et sociales et visées dans le plan départemental
d'action pour le logement des personnes défavorisées au sens de l'article 4 de
la loi no 90-449 du 31 mai 1990 précitée. Cet engagement doit respecter la
mixité sociale des villes et des quartiers. Il tient compte des capacités
d'accueil et de l'occupation sociale des différents organismes, par secteur géographique.
« Il est précisé et complété par les dispositions des chartes prévues à
l'article L. 441-1-5. Il organise les moyens d'accompagnement et les
dispositions nécessaires à la mise en oeuvre des objectifs ainsi définis.
« Il définit des délais d'attente manifestement anormaux au regard des
circonstances locales, au-delà desquels les demandes font l'objet d'un examen
prioritaire, ainsi que les conditions de cet examen. A défaut, ces délais sont
définis par arrêté du représentant de l'Etat dans le département.
« Il tient compte des dispositions des protocoles d'occupation du patrimoine
social, en vigueur à la date de publication de la loi no 98-657 du 29 juillet
1998 d'orientation relative à la lutte contre les exclusions, dans les
conditions prévues à l'article 62 de cette loi.
« Art. L. 441-1-3. - Lorsqu'au terme d'un délai de six mois après qu'il lui a
été proposé par le représentant de l'Etat dans le département, un organisme
refuse de signer l'accord départemental, le représentant de l'Etat dans le
département désigne à l'organisme des personnes prioritaires et fixe le délai
dans lequel celui-ci est tenu de les loger. Ces attributions s'imputent sur ses
droits à réservation. Elles sont prononcées en tenant compte de l'état de
l'occupation du patrimoine de l'organisme au regard de la nécessaire diversité
de la composition sociale de chaque quartier et de chaque commune, après
consultation des maires des communes intéressées, jusqu'à la signature de
l'accord départemental.
« Si un organisme refuse d'honorer l'engagement qu'il a pris dans le cadre d'un
tel accord, le représentant de l'Etat dans le département procède à un nombre
d'attributions équivalent au nombre de logements restant à attribuer en
priorité aux personnes défavorisées en vertu de cet accord, après consultation
des maires des communes intéressées.
« Si l'organisme fait obstacle à la mise en oeuvre des dispositions
précédentes, notamment en ne mettant pas le représentant de l'Etat dans le
département en mesure d'identifier des logements relevant de ses droits à
réservation, ce dernier, après tentative de conciliation suivie au besoin d'une
mise en demeure, désigne, pour une durée d'un an, un délégué spécial chargé de
prononcer les attributions de logements au nom et pour le compte de l'organisme,
après consultation des maires des communes concernées, dans le respect des
conventions de réservation de logements régulièrement signées.
« Art. L. 441-1-4. - Lorsque la situation du logement le justifie au regard des
objectifs de mixité sociale et d'accueil des personnes défavorisées, le
représentant de l'Etat dans le département, après consultation de la commission
départementale de la coopération intercommunale et du conseil départemental de
l'habitat ainsi que, dans la région d'Ile-de-France, de la conférence régionale
mentionnée à l'article L. 441-1-6, délimite des bassins d'habitat qui
représentent des territoires cohérents d'intervention en matière de politique
de logement et d'urbanisme. Il doit prendre en compte pour cette délimitation
les structures de coopération intercommunale compétentes en matière d'urbanisme
et de logement créées en application des dispositions de la cinquième partie du
code général des collectivités territoriales, les périmètres des programmes
locaux de l'habitat institués en application des articles L. 302-1 et suivants
du présent code, lorsque ces derniers ont un caractère intercommunal et, le cas
échéant, les bassins d'habitat délimités par le plan départemental d'action
pour le logement des personnes défavorisées en application des dispositions de
l'article 4 de la loi no 90-449 du 31 mai 1990 précitée ainsi que les
conférences intercommunales du logement existantes à la date de publication de
la loi no 98-657 du 29 juillet 1998 d'orientation relative à la lutte contre
les exclusions.
« Ceux-ci sont constitués par le territoire de plusieurs communes contiguës
dont l'une au moins comprend une ou plusieurs zones urbaines sensibles,
définies au 3 de l'article 42 de la loi no 95-115 du 4 février 1995
d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire, ou a plus
de 5 000 habitants et comporte un parc de logements locatifs sociaux, tels que
définis au sixème alinéa de l'article L. 2334-17 du
code général des collectivités territoriales, représentant plus de 20 % des
résidences principales au sens du II de l'article 1411 du code général des
impôts. Ils peuvent également être constitués, à la demande de la majorité des
maires concernés, par le territoire des communes agglomérées sur lequel
existent d'importants déséquilibres de peuplement.
« Les communes situées dans un bassin d'habitat ainsi délimité doivent créer
une conférence intercommunale du logement dans un délai d'un an à compter de la
publication de la loi no 98-657 du 29 juillet 1998 précitée.
« Lorsque le bassin d'habitat regroupe des communes situées dans des
départements différents, sa délimitation est faite par les représentants de
l'Etat dans les départements concernés, après consultation des commissions
départementales de la coopération intercommunale et des conseils départementaux
de l'habitat. Toutefois, dans la région d'Ile-de-France, la délimitation des
bassins d'habitat regroupant des communes situées dans des départements
différents relève de la compétence du représentant de l'Etat dans la région
après avis des commissions et conseils susmentionnés ainsi que de la conférence
régionale mentionnée à l'article L. 441-1-6.
« La conférence du logement rassemble, outre les maires des communes et le ou
les représentants de l'Etat dans le ou les départements concernés, les
bailleurs sociaux possédant ou gérant des logements dans le bassin d'habitat,
les représentants des associations de locataires affiliées à une organisation
siégeant à la Commission nationale de concertation, des représentants des associations
agréées dont l'un des objets est l'insertion ou le logement des personnes
défavorisées, désignés par le représentant de l'Etat, et, lorsqu'ils sont
titulaires de droits de réservation dans le bassin d'habitat, les organismes
collecteurs de la participation des employeurs à l'effort de construction.
« Elle est présidée par le représentant des maires des communes intéressées
désigné par ceux-ci. Toutefois, si la conférence intercommunale du logement ne
s'est pas réunie dans le délai d'un an prévu au troisième alinéa, elle est
présidée et, au besoin, préalablement créée par le ou les représentants de
l'Etat dans le ou les départements concernés.
« La conférence intercommunale délibère à la majorité de ses membres. Elle se
réunit au moins une fois par an.
« Art. L. 441-1-5. - Le représentant de l'Etat dans le département saisit la
conférence intercommunale du logement de l'accord départemental, et notamment
des engagements quantifiés annuels d'attribution fixés pour chaque organisme
disposant d'un patrimoine locatif social dans le bassin d'habitat concerné. La
conférence définit, compte tenu des autres demandes de logement social, les
orientations prioritaires d'attribution propres à chaque organisme et les
besoins de création d'offres adaptées. Elle peut également émettre un avis sur
le niveau des plafonds de ressources dans le bassin d'habitat.
« Dans le cas où une conférence réunit des communes situées dans des
départements différents, elle est saisie par les représentants de l'Etat dans
les départements concernés.
« Dans le respect des engagements quantifiés fixés annuellement à chaque
organisme en application de l'accord collectif départemental, la conférence
élabore une charte intercommunale du logement définissant la répartition de ces
objectifs quantifiés d'accueil des personnes défavorisées dans le parc de
logements locatifs sociaux du bassin d'habitat. La conférence évalue
annuellement la situation des demandes non satisfaites dans les délais et les
conditions de mise en oeuvre de la charte intercommunale du logement.
« Pour l'élaboration de la charte intercommunale du logement, la conférence est
composée comme il est dit à l'article L. 441-1-4, à l'exclusion toutefois des
maires des communes dont le territoire ne comporte pas de logements locatifs sociaux.
Seuls les membres de la conférence représentant les collectivités locales ont
voix délibérative.
« La charte est soumise à l'agrément du représentant de l'Etat dans le
département. Celui-ci peut présenter à la conférence des demandes motivées de
modification. Lorsqu'au terme d'un délai de six mois après la transmission
prévue au premier alinéa, la conférence n'a pas élaboré de charte
intercommunale du logement ou que celle-ci n'a pas été agréée par le
représentant de l'Etat dans le département, les attributions de logements
locatifs sociaux dans le bassin d'habitat concerné sont prononcées selon les
dispositions des articles L. 441 à L. 441-1-2.
« Dans le cas où une conférence intercommunale réunit des communes situées dans
des départements différents, la charte est soumise à l'agrément des
représentants de l'Etat dans les départements concernés.
« Art. L. 441-1-6. - Pour la région d'Ile-de-France, il est créé une conférence
régionale du logement social. La conférence comprend, sous la présidence du représentant
de l'Etat dans la région, des représentants de la région et, pour chacun des
départements qu'elle réunit, des représentants de l'Etat, des départements, des
communes, des bailleurs sociaux, des associations agréées, dont l'un des objets
est l'insertion ou le logement des personnes défavorisées, ainsi que des
organismes collecteurs de la participation des employeurs à l'effort de
construction.
« La conférence élabore, pour une durée de trois ans, un schéma d'orientation
en vue d'harmoniser les politiques du logement social et notamment les
principes de répartition et d'attribution des logements sociaux, au rang
desquels figure le principe de mixité sociale, ainsi que les aides financières
qui peuvent concourir à la solidarité pour le logement.
« Compte tenu des accords départementaux conclus en application de l'article L.
441-1-2 et notamment des engagements quantifiés annuels, elle évalue
annuellement la mise en oeuvre du schéma d'orientation.
« Elle se réunit au moins une fois par an.
« Art. L. 441-2. - Il est créé, dans chaque organisme d'habitations à loyer
modéré, une commission d'attribution chargée d'attribuer nominativement chaque
logement locatif composée de six membres qui élisent en leur sein un président
qui dispose d'une voix prépondérante.
« Il est créé dans les mêmes conditions une commission d'attribution dans
chaque société civile immobilière dont le capital est constitué majoritairement
par des fonds provenant de la participation des employeurs à l'effort de
construction et disposant de logements locatifs sociaux, pour l'attribution de
ces logements.
« En outre, le maire de la commune où sont implantés les logements attribués,
ou son représentant, est membre de droit des commissions d'attribution.
« Le représentant de l'Etat dans le département, ou l'un de ses représentants
membre du corps préfectoral, assiste, sur sa demande, à toute réunion de la
commission d'attribution.
« Les maires d'arrondissement des communes de Paris, Marseille et Lyon ou leur
représentant participent à titre consultatif aux travaux de ces commissions
pour l'attribution des logements situés dans le ou les arrondissements où ils
sont territorialement compétents.
« Art. L. 441-2-1. - Les demandes d'attribution de logements sociaux sont
faites auprès de services, organismes ou personnes morales dans des conditions
définies par décret en Conseil d'Etat. Chaque demande fait l'objet d'un
enregistrement départemental unique. Un numéro départemental est
obligatoirement communiqué au demandeur par le service, l'organisme ou la
personne morale qui a reçu la demande dans le délai maximum d'un mois à compter
du dépôt de ladite demande. Lorsque le numéro départemental est communiqué par
une personne morale autre qu'un bailleur, l'attestation délivrée au demandeur
indique le ou les organismes bailleurs auxquels est
transmis le dossier de demande de logement. Les modalités de transmission des
dossiers de demande font l'objet d'une convention entre cette personne morale
et les bailleurs concernés.
« Ce système d'enregistrement, géré conjointement par l'Etat et les bailleurs
sociaux disposant de logements locatifs sociaux dans le département, a pour
objet de garantir les droits du demandeur et d'assurer l'examen prioritaire des
demandes qui n'ont pu être satisfaites dans les délais prévus au quatrième
alinéa de l'article L. 441-1-2.
« La durée de validité des demandes d'attribution de logements sociaux est
limitée dans des conditions définies par décret. Aucune radiation ne peut
intervenir si le demandeur n'a pas été avisé par le service, l'organisme ou la
personne morale mentionnés au premier alinéa dans un délai d'un mois précédant
celle-ci.
« Aucune attribution de logement ne peut être décidée, ni aucune candidature
examinée par une commission d'attribution si cette candidature n'est pas
préalablement pourvue d'un numéro d'enregistrement départemental. Le
représentant de l'Etat dans le département procède après mise en demeure à
l'inscription d'office de tout demandeur qui n'aurait pas reçu communication du
numéro d'enregistrement dans le délai d'un mois, auprès de tout bailleur
susceptible d'accueillir cette demande.
« Les aides de l'Etat rattachables au logement qui serait attribué en
méconnaissance des dispositions du présent article sont remboursées en tout ou
partie dans des conditions définies par décret.
« Art. L. 441-2-2. - Tout rejet d'une demande d'attribution doit être notifié
par écrit au demandeur, dans un document exposant le ou les motifs du refus
d'attribution.
« Art. L. 441-2-3. - Dans chaque département est créée auprès du représentant
de l'Etat dans le département une commission de médiation composée au plus de
quatre représentants des organismes bailleurs, de deux représentants des
associations de locataires et de deux représentants des associations agréées
dont l'un des objets est l'insertion ou le logement des personnes défavorisées,
oeuvrant dans le département. Dans tous les cas, le nombre des représentants
des bailleurs est égal à celui du total des représentants des associations
visées ci-dessus. Cette commission reçoit, sur requête des demandeurs de
logements locatifs sociaux répondant aux conditions réglementaires d'accès à
ces logements, toutes réclamations relatives à l'absence d'offre de logement
dans le délai fixé conformément aux dispositions de l'article L. 441-1-2. La
commission de médiation émet un avis qu'elle adresse aux demandeurs, aux
organismes bailleurs et aux collectivités locales concernés. Elle peut
également en saisir le représentant de l'Etat dans le département. Lorsque le
requérant est une personne défavorisée au sens de l'article 4 de la loi no
90-449 du 31 mai 1990 précitée, elle saisit le comité responsable du plan
départemental d'action pour le logement des personnes défavorisées.
« Art. L. 441-2-4. - Le maire d'une commune sur le territoire de laquelle sont
implantés des logements locatifs sociaux ou le représentant qu'il désigne est
entendu, à sa demande, par le conseil d'administration du ou des organismes
possédant ou gérant ces logements, qu'il s'agisse d'organismes d'habitations à loyer
modéré, de sociétés civiles immobilières dont le capital est constitué
majoritairement par les fonds provenant de la participation des employeurs à
l'effort de construction ou de sociétés d'économie mixte locales d'aménagement
et de construction.
« Art. L. 441-2-5. - Les bailleurs sociaux rendent compte des conditions de
l'attribution des logements selon les dispositions suivantes :
« 1o Le règlement départemental prévu à l'article L. 441-1-1 définit les
modalités de l'information du représentant de l'Etat dans le département au
titre des logements qui lui sont réservés en vertu des conventions mentionnées
à l'article L. 441-1 ; les collectivités territoriales et les conférences
intercommunales du logement prévues à l'article L. 441-1-4 bénéficient des
mêmes informations, pour les conventions qu'elles ont signées ;
« 2o Une fois par an, les bailleurs sociaux rendent compte, dans des conditions
définies à l'accord collectif départemental mentionné à l'article L. 441-1-2,
des résultats atteints au regard des objectifs quantifiés prévus audit accord
et aux chartes qui en sont issues ; ce compte rendu est adressé au représentant
de l'Etat dans le département et, pour les parties du parc de logements
locatifs sociaux qui les concernent, aux maires des communes intéressées ainsi
qu'à tous les maires du ou des bassins d'habitat concernés, et aux conférences
prévues à l'article L. 441-1-4 ;
« 3o Une fois par an, les bailleurs sociaux établissent, dans des conditions
fixées par l'accord collectif départemental mentionné à l'article L. 441-1-2,
les informations statistiques distinguant notamment :
« a) Les demandes de logements qui leur ont été adressées ou transmises ;
« b) Les logements nouvellement mis en service ou remis en location ;
« c) Les logements restés vacants pendant plus de trois mois ;
« d) Les attributions prononcées ainsi que celles qui ont été proposées mais
refusées par les demandeurs.
« Ces informations sont communiquées au représentant de l'Etat dans le
département et, pour les parties du parc de logements locatifs sociaux qui les
concernent, aux maires des communes intéressées et aux conférences
intercommunales prévues à l'article L. 441-1-4.
« Le règlement départemental prévu à l'article L. 441-1-1 précise les
conditions dans lesquelles les bailleurs sociaux non signataires de l'accord
collectif départemental communiquent les informations énoncées ci-dessus.
« Le représentant de l'Etat dans le département soumet au moins une fois par an
au conseil départemental de l'habitat les principaux résultats des informations
recueillies au titre du présent article. Ces résultats peuvent être consultés
par toute personne en faisant la demande ;
« 4o Les maires d'arrondissement des communes de Paris, Marseille et Lyon
bénéficient des mêmes informations que le maire de la commune pour les
logements situés dans le ou les arrondissements où ils sont territorialement
compétents.
« Les dispositions du présent article sont applicables aux sociétés civiles
immobilières mentionnées à l'article L. 441-2, pour leur parc de logements
locatifs sociaux.
« Art. L. 441-2-6. - Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions
d'application de la présente section. »
II. - Le premier alinéa de l'article L. 441-3 du même code est ainsi rédigé :
« Les organismes d'habitations à loyer modéré peuvent exiger des locataires des
logements visés au premier alinéa de l'article L. 441-1 le paiement d'un
supplément de loyer de solidarité en sus du loyer principal et des charges
locatives dès lors qu'au cours du bail les ressources de l'ensemble des
personnes vivant au foyer excèdent d'au moins 20 % les plafonds de ressources
en vigueur pour l'attribution de ces logements. Ils doivent exiger le paiement
d'un tel supplément dès lors qu'au cours du bail le dépassement du plafond de
ressources est d'au moins 40 %. »
III. - 1. Le deuxième alinéa de l'article L. 441-5 du même code est ainsi
rédigé :
« Les valeurs maximales de ce coefficient sont fixées par décret en Conseil
d'Etat. Elles ne peuvent être inférieures, pour les dépassements du plafond de
ressources de 40 % et plus, à celles du coefficient prévu à l'article L. 441-8.
»
2. L'article L. 441-6 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le montant du supplément de loyer de référence ne peut excéder des valeurs
maximales définies par décret en Conseil d'Etat. »
IV. - Dans la dernière phrase du dernier alinéa de l'article L. 441-5 du même
code, le pourcentage : « 10 % » est remplacé par le pourcentage : « 20 % ».
V. - La dernière phrase du premier alinéa de l'article L. 441-9 du même code
est ainsi rédigée :
« L'organisme d'habitations à loyer modéré n'est tenu de présenter cette
demande ni aux locataires bénéficiant de l'aide personnalisée au logement
mentionnée à l'article L. 351-1, ni aux locataires bénéficiant de l'allocation
de logement prévue à l'article L. 542-1 du code de la sécurité sociale ou de
l'allocation de logement prévue à l'article L. 831-1 du même code. »
Article 57
Le deuxième alinéa du III de l'article 302 bis ZC du code général des impôts
est ainsi rédigé :
« Les bailleurs ne sont tenus de présenter cette demande ni aux locataires
bénéficiant de l'aide personnalisée au logement mentionnée à l'article L. 351-1
du code de la construction et de l'habitation, ni aux locataires bénéficiant de
l'allocation de logement prévue à l'article L. 542-1 du code de la sécurité
sociale ou de l'allocation de logement prévue à l'article L. 831-1 du même
code. »
Article 58
Il est inséré, dans le code de la construction et de l'habitation, un article
L. 442-6-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 442-6-2. - Lors de la demande d'attribution d'un logement social ou
de la signature du bail, le bailleur ne peut réclamer au demandeur ou preneur
le paiement de frais à quelque titre que ce soit. »
Article 59
I. - Il est inséré, dans le code de la construction et de l'habitation, un
article L. 442-6-3 ainsi rédigé :
« Art. L. 442-6-3. - Par dérogation au I de l'article 15 de la loi no 89-462 du
6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant
modification de la loi no 86-1290 du 23 décembre 1986, le délai de préavis
applicable au congé donné par un locataire d'un logement mentionné à l'article
L. 441-1 qui bénéficie de l'attribution dans le parc du même bailleur d'un
autre logement mentionné au même article est ramené à un mois. »
II. - Le deuxième alinéa de l'article L. 353-15 du même code est ainsi rédigé :
« Par dérogation au I de l'article 15 de la loi no 89-462 du 6 juillet 1989
tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi no
86-1290 du 23 décembre 1986, le délai de préavis applicable au congé donné par
un locataire d'un logement mentionné à l'article L. 353-14 qui bénéficie de
l'attribution dans le parc du même bailleur d'un autre logement mentionné au
même article est ramené à un mois. Ce délai est de deux mois si les deux
logements appartiennent à des bailleurs différents. »
III. - Il est inséré, dans le même code, un article L. 353-19-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 353-19-1. - Par dérogation au I de l'article 15 de la loi no 89-462
du 6 juillet 1989 précitée, le délai de préavis applicable au congé donné par
un locataire d'un logement appartenant à une société d'économie mixte et
conventionné à l'aide personnalisée au logement en application de l'article L.
351-2 qui bénéficie de l'attribution dans le parc du même bailleur d'un autre
logement appartenant à une société d'économie mixte et conventionné à l'aide
personnalisée au logement en application de l'article L. 351-2 est ramené à un
mois. »
IV. - Il est inséré, dans le même code, un article L. 472-1-4 ainsi rédigé :
« Art. L. 472-1-4. - Par dérogation au I de l'article 15 de la loi no 89-462 du
6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant
modification de la loi no 86-1290 du 23 décembre 1986, le délai de préavis
applicable au congé donné par un locataire d'un logement mentionné à l'article
L. 472-1-2 qui bénéficie de l'attribution dans le parc du même bailleur d'un
autre logement mentionné au même article est ramené à un mois. »
Article 60
I. - L'article L. 442-10 du code de la construction et de l'habitation est
complété par une phrase ainsi rédigée :
« Le plafond de ressources à prendre en compte pour l'application de l'article
L. 441-3 est, pour les locataires de logements construits en application de la
loi du
II. - En conséquence, l'article 7 de la loi no 96-162 du
Article 61
I. - Après le premier alinéa de l'article L. 421-8 du code de la construction
et de l'habitation, il est inséré deux alinéas ainsi rédigés :
« Les représentants des locataires sont élus sur des listes de candidats
présentées par des associations oeuvrant dans le domaine du logement.
« Ces associations doivent être indépendantes de tout parti politique ou
organisation philosophique, confessionnelle, ethnique ou raciale et ne pas
poursuivre des intérêts collectifs qui seraient en contradiction avec les
objectifs du logement social fixés par le code de la construction et de
l'habitation, et notamment par les articles L. 411 et L. 441, ou du droit à la
ville tel que défini par la loi no 91-662 du
II. - L'article L. 422-2-1 du code de la construction et de l'habitation est
complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Les représentants des locataires sont élus sur des listes de candidats
présentés par des associations oeuvrant dans le domaine du logement.
« Ces associations doivent être indépendantes de tout parti politique ou
organisation philosophique, confessionnelle, ethnique ou raciale et ne pas
poursuivre des intérêts collectifs qui seraient en contradiction avec les
objectifs du logement social fixés par le code de la construction et de
l'habitation, et notamment par les articles L. 411 et L. 441, ou du droit à la
ville tel que défini par la loi no 91-662 du
Article 62
Il ne peut être conclu de nouveaux protocoles d'occupation du patrimoine
social, tels qu'ils étaient prévus à l'article L. 441-2 du code de la
construction et de l'habitation, après la publication de la présente loi. Les
protocoles existants à cette date cessent de produire tout effet à compter de
l'adoption définitive, dans les conditions prévues à l'article L. 441-1-5 du
code de la construction et de l'habitation, d'une charte intercommunale portant
sur le même territoire.
Article 63
Les chartes communales ou intercommunales mises en place avant la publication
de la présente loi, notamment en application de l'article L. 442-2-1 du code de
la construction et de l'habitation dans sa rédaction issue de l'article 31 de
la loi no 96-987 du
Article 64
I. - L'article L. 302-8 du code de la construction et de l'habitation est ainsi
modifié :
1o Le 1o est ainsi rédigé :
« 1o Les logements locatifs sociaux au sens du 3o de l'article L. 351-2 ; » ;
2o Après le 3o, il est inséré un 4o ainsi rédigé :
« 4o Les logements-foyers dénommés résidences
sociales. » ;
3o Le neuvième alinéa est supprimé.
II. - Ces dispositions s'appliquent à partir du 1er janvier 1999.
Article 65
I. - Dans le premier alinéa de l'article L. 302-5 du code de la construction et
de l'habitation, les mots : « dont la population est au moins égale à 3 500
habitants » sont remplacés par les mots : « dont la population est au moins
égale à 1 500 habitants en Ile-de-France et à 3 500 habitants dans les autres régions
».
II. - Le deuxième alinéa de l'article L. 302-8 du même code est complété par
une phrase ainsi rédigée :
« Pour les communes d'Ile-de-France comptant moins de 3 500 habitants qui ont
pris l'engagement au cours de l'année 1999, cette date est portée au 1er
janvier 2000. »
III. - Ces dispositions s'appliquent à partir du 1er janvier 1999.
Section 4
Mesures relatives aux départements d'outre-mer
Article 66
L'article L. 472-1-2 du code de la construction et de l'habitation est ainsi
rédigé :
« Art. L. 472-1-2. - Les dispositions des sections 1 et 2 du chapitre Ier du
titre IV du présent livre et celles des articles L. 442-
Chapitre III
Accès aux soins
Article 67
L'accès à la prévention et aux soins des personnes les plus démunies constitue
un objectif prioritaire de la politique de santé.
Les programmes de santé publique mis en oeuvre par l'Etat ainsi que par les
collectivités territoriales et les organismes d'assurance maladie prennent en
compte les difficultés spécifiques des personnes les plus démunies.
Article 68
Le sixième alinéa du I de l'article L. 227-1 du code de la sécurité sociale est
ainsi rédigé :
« 3o Les objectifs de l'action sociale, de prévention et de lutte contre
l'exclusion ; ».
Article 69
A la fin du premier alinéa du II de l'article L. 227-1 du code de la sécurité
sociale, les mots : « et du médicament » sont remplacés par les mots : «, du
médicament et de la lutte contre l'exclusion en matière d'accès aux soins ».
Article 70
Dans un délai d'un an, le Gouvernement présentera au Parlement un rapport sur
le rôle de la médecine scolaire dans la politique de prévention et les
conditions de son renforcement pour améliorer le suivi médical des enfants
scolarisés, notamment dans les zones où le recours aux soins est insuffisant.
Article 71
Il est établi, dans chaque région et dans la collectivité territoriale de
Corse, un programme régional pour l'accès à la prévention et aux soins des
personnes les plus démunies, dont l'élaboration et la mise en oeuvre sont
coordonnées par le représentant de l'Etat dans la région ou le représentant de
l'Etat dans la collectivité territoriale de Corse.
Ce programme est établi à partir d'une analyse préalable, dans chaque
département, de la situation en matière d'accès aux soins et à la prévention
des personnes démunies.
Il comporte des actions coordonnées de prévention et d'éducation à la santé, de
soins, de réinsertion et de suivi qui sont mises en oeuvre chaque année, dans
chaque département, pour améliorer la santé des personnes démunies, en se
fondant sur les situations locales particulières et les expériences existantes.
Il précise les conditions dans lesquelles les services de l'Etat, en particulier
les services de santé scolaire et universitaire, les collectivités
territoriales, grâce notamment aux services de protection maternelle et
infantile, les organismes de sécurité sociale, les agences régionales de
l'hospitalisation, les groupements régis par le code de la mutualité, les
associations, les professions de santé, les établissements et institutions
sanitaires et sociales concourent à la mise en oeuvre de ces actions. Il
s'attache à définir des actions pour lutter contre les pathologies aggravées
par la précarité ou l'exclusion sous toutes leurs formes, notamment les
maladies chroniques, les dépendances à l'alcool, à la drogue ou au tabac, les
souffrances psychiques, les troubles du comportement et les déséquilibres
nutritionnels.
Le programme régional d'accès à la prévention et aux soins est établi après
consultation d'un comité, présidé par le représentant de l'Etat dans la région
ou le représentant de l'Etat dans la collectivité territoriale de Corse,
réunissant des représentants des services de l'Etat et de l'agence régionale de
l'hospitalisation, des collectivités territoriales, des organismes d'assurance
maladie et auquel des représentants des associations qui oeuvrent dans le
domaine de l'insertion et de la lutte contre l'exclusion peuvent être invités à
participer. Il est rendu compte chaque année de la réalisation de ce programme
à la conférence régionale de santé instituée par l'article L. 767 du code de la
santé publique.
Article 72
I. - L'article 1er de la loi no 75-535 du
« 6o Assurent des soins ambulatoires et des actions d'accompagnement social et
de réinsertion en faveur des personnes présentant une consommation d'alcool à
risque ou nocive, ou atteintes dépendance alcoolique. »
II. - Après le 8o de l'article 3 de la même loi, sont insérés deux alinéas
ainsi rédigés :
« 9o Centres assurant, en cure ambulatoire, des soins et des actions
d'accompagnement social et de réinsertion à l'égard des personnes présentant
une consommation d'alcool à risque ou nocive, ou atteintes de dépendances
alcoolique.
« Les missions, les conditions de fonctionnement ainsi que les modalités de
financement des centres visés au 9o sont définies par voie réglementaire. »
III. - Après l'article L. 355-1 du code de la santé publique, il est inséré un
article L. 355-1-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 355-1-1. - Les centres de cure ambulatoire mentionnés au 9o de
l'article 3 de la loi no 75-535 du
Article 73
I. - Après le 6o de l'article L. 711-3 du code de la santé publique, il est
inséré un 7o ainsi rédigé :
« 7o A la lutte contre l'exclusion sociale, en relation avec les autres
professions et institutions compétentes en ce domaine, ainsi que les
associations qui oeuvrent dans le domaine de l'insertion et de la lutte contre
l'exclusion, dans une dynamique de réseaux. »
II. - Après les mots : « continuité de ces soins », la fin du cinquième alinéa
de l'article L. 711-4 du même code est ainsi rédigée : « en s'assurant qu'à
l'issue de leur admission ou de leur hébergement, tous les patients disposent
des conditions d'existence nécessaires à la poursuite de leur traitement. A
cette fin, ils orientent les patients sortants ne disposant pas de telles
conditions d'existence vers des structures prenant en compte la précarité de
leur situation. »
Article 74
Après le 1o de l'article L. 146 du code de la santé publique, il est inséré un
1o bis ainsi rédigé :
« 1o bis Des actions d'accompagnement psychologique et social des femmes
enceintes et des jeunes mères de famille, particulièrement les plus démunies ;
».
Article 75
Dans l'article L. 262-1 du code de la sécurité sociale, après les mots : «
action sanitaire et sociale », sont insérés les mots : « destinées en priorité
aux populations exposées au risque de précarité ».
Article 76
Après l'article L. 711-7 du code de la santé publique, il est inséré un article
L. 711-7-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 711-7-1. - Dans le cadre des programmes régionaux pour l'accès à la
prévention et aux soins prévus à l'article 71 de la loi no 98-657 du
Article 77
Un rapport sera remis par le Gouvernement au Parlement sur l'opportunité et les
modalités d'un transfert de compétence des départements vers l'Etat en matière
de lutte contre
Chapitre IV
Exercice de la citoyenneté
Article 78
Dans l'article L. 411-7 du code du travail, les mots : « ,
si elles l'ont exercée au moins un an, » sont supprimés.
Article 79
L'article L. 451-1 du code du travail est complété par deux alinéas ainsi
rédigés :
« Les demandeurs d'emploi peuvent participer aux stages visés au premier alinéa
du présent article dans la limite des durées de douze et dix-huit jours par
période annuelle prévues pour les salariés.
« Les travailleurs involontairement privés d'emploi continuent de bénéficier du
revenu de remplacement auquel ils ont droit pendant la durée des stages
considérés. »
Article 80
I. - Il est inséré, dans le code général des impôts, un article 951 bis ainsi
rédigé :
« Art. 951 bis. - Les cartes nationales d'identité délivrées aux personnes dont
les ressources ne dépassent pas le montant du revenu minimum prévu à l'article
3 de la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988 relative au revenu minimum
d'insertion et qui n'ont pas la possibilité d'apporter la preuve d'un domicile
ou d'une résidence dont elles seraient propriétaire ou occupant ou auxquelles
la loi n'a pas fixé une commune de rattachement sont exonérées du droit de
timbre prévu au c de l'article 947, sur production d'une attestation
établissant le lien entre le demandeur et un organisme d'accueil figurant sur
une liste établie par le représentant de l'Etat dans le département et, à
Paris, le préfet de police. »
II. - Les dispositions du I s'appliquent à compter du 1er septembre 1998.
Article 81
I. - La section 1 du chapitre II du titre Ier du livre Ier du code électoral
est complétée par un article L. 15-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 15-1. - Les citoyens qui ne peuvent fournir la preuve d'un domicile
ou d'une résidence et auxquels la loi n'a pas fixé une commune de rattachement
sont, sur leur demande, inscrits sur la liste électorale de la commune où est
situé l'organisme d'accueil agréé :
« - dont l'adresse figure depuis au moins six mois sur leur carte nationale
d'identité ;
« - ou qui leur a fourni une attestation établissant leur lien avec lui depuis
au moins six mois. »
II. - L'article L. 18 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Toutefois, pour les électeurs mentionnés à l'article L. 15-
Article 82
Le dernier alinéa de l'article 13 de la loi no 91-647 du
« S'il n'a pas de domicile, le demandeur peut adresser sa demande au bureau
d'aide juridictionnelle établi au siège de la juridiction dans le ressort de
laquelle se trouve l'organisme d'accueil choisi par lui. Pour les besoins de la
procédure d'aide juridictionnelle, le demandeur est réputé domicilié audit
organisme d'accueil. »
Article 83
Les personnes condamnées à une peine d'emprisonnement ont droit, pendant
l'exécution de leur peine, à une information sur leurs droits sociaux de nature
à faciliter leur réinsertion.
TITRE II
DE LA PREVENTION DES EXCLUSIONS
Chapitre Ier
Procédure de traitement des situations de surendettement
Article 84
Dans le deuxième alinéa (1o) de l'article L. 311-4 du code de la consommation,
après les mots : « taux effectif global », sont insérés les mots : « mensuel et
annuel ».
Article 85
L'article L. 321-1 du code de la consommation est complété par un alinéa ainsi
rédigé :
« 3o Soit d'intervenir, pour le compte du débiteur, sous quelque forme que ce
soit, pour les besoins de la procédure de surendettement. »
Article 86
Le deuxième alinéa de l'article L. 331-1 du code de la consommation est
remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« Elle comprend le représentant de l'Etat dans le département, président, le
trésorier-payeur général, vice-président, le directeur des services fiscaux.
Chacune de ces personnes peut se faire représenter, par un seul et même
délégué, dans des conditions fixées par décret. La commission comprend
également le représentant local de la Banque de France, qui en assure le
secrétariat, ainsi que deux personnalités choisies par le représentant de
l'Etat dans le département, la première sur proposition de l'Association
française des établissements de crédit et des entreprises d'investissement, la
seconde sur proposition des associations familiales ou de consommateurs.
« Un suppléant de chacune de ces personnalités est désigné dans les mêmes
conditions. »
Article 87
L'article L. 331-2 du code de la consommation est complété par un alinéa ainsi
rédigé :
« Le montant des remboursements résultant de l'application des articles L.
331-6 ou L. 331-7 est fixé, dans des conditions précisées par décret, par
référence à la quotité saisissable du salaire telle qu'elle résulte de
l'article L. 145-2 du code du travail, de manière à ce qu'une partie des
ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par
priorité. Cette part de ressources, qui ne peut être inférieure à un montant
égal au revenu minimum d'insertion dont disposerait le ménage, est mentionnée
dans le plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. 331-6 ou dans
les recommandations prévues aux articles L. 331-7 et L. 331-7-1. »
Article 88
Après la première phrase du dernier alinéa de l'article L. 145-2 du code du
travail, il est inséré une phrase ainsi rédigée :
« Il est en outre tenu compte d'une fraction insaisissable, égale au montant de
ressources dont disposerait le salarié s'il ne percevait que le revenu minimum
d'insertion. »
Article 89
I. - Le quatrième alinéa de l'article L. 331-3 du code de la consommation est
ainsi rédigé :
« Le débiteur est entendu à sa demande par
II. - Après le cinquième alinéa du même article, il est inséré deux alinéas
ainsi rédigés :
« Après avoir été informés par la commission de l'état du passif déclaré par le
débiteur, les créanciers disposent d'un délai de trente jours pour fournir, en
cas de désaccord sur cet état, les justifications de leurs créances en
principal, intérêts et accessoires. A défaut, la créance est prise en compte
par la commission au vu des seuls éléments fournis par le débiteur.
« Les créanciers doivent alors indiquer si les créances en cause ont donné lieu
à une caution et si celle-ci a été actionnée. »
Article 90
L'article L. 331-4 du code de la consommation est ainsi rédigé :
« Art. L. 331-4. - La commission informe le débiteur de l'état du passif
qu'elle a dressé. Le débiteur qui conteste cet état dispose d'un délai de vingt
jours pour demander à la commission la saisine du juge de l'exécution, aux fins
de vérification de la validité des titres de créance et du montant des sommes
réclamées, en indiquant les créances contestées et les motifs qui justifient sa
demande. La commission est tenue de faire droit à cette demande. Passé le délai
de vingt jours, le débiteur ne peut plus formuler une telle demande. La
commission informe le débiteur de ce délai.
« Même en l'absence de demande du débiteur, la commission peut, en cas de
difficultés, saisir le juge de l'exécution aux mêmes fins. »
Article 91
I. - Le premier alinéa de l'article L. 331-5 du code de la consommation est
complété par deux phrases ainsi rédigées :
« En cas d'urgence, la saisine du juge peut intervenir à l'initiative du
président de la commission, du délégué de ce dernier, du représentant local de
la Banque de France ou du débiteur. La commission est ensuite informée de cette
saisine. »
II. - Les deuxième et troisième phrases du deuxième alinéa du même article sont
ainsi rédigées :
« Celle-ci est acquise, sans pouvoir excéder un an, jusqu'à l'approbation du
plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. 331-6 ou, en cas
d'échec de la conciliation, jusqu'à l'expiration du délai fixé par le décret en
Conseil d'Etat prévu à l'article L. 333-8 dont dispose le débiteur pour
demander à la commission de formuler des recommandations en application des
articles L. 331-7 et L. 331-7-1 (1er alinéa). En cas de demande formulée dans
ce délai, elle est acquise jusqu'à ce que le juge ait conféré force exécutoire
aux mesures recommandées, en application de l'article L. 332-1, ou, s'il a été
saisi en application de l'article L. 332-2, jusqu'à ce qu'il ait statué. »
III. - Au troisième alinéa du même article, les mots : « et selon la procédure
» sont supprimés.
Article 92
I. - Au début du deuxième alinéa (1o) de l'article L. 331-7 du code de la
consommation, les mots : « Reporter ou rééchelonner » sont remplacés par les
mots : « Rééchelonner, y compris, le cas échéant, en différant le paiement
d'une partie des dettes, » et le chiffre : « cinq » est remplacé par le chiffre
: « huit ».
II. - Aux 3o et 4o du même article, le mot : « décision » est remplacé par le
mot : « proposition ».
III. - Le 3o du même article est complété par les mots : « Quelle que soit la
durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal ».
IV. - Dans la première phrase du 4o du même article, après les mots : « aux
établissements de crédit après la vente », sont insérés les mots : « après
imputation du prix de vente sur le capital restant dû ».
Article 93
I. - Après l'article L. 331-7 du code de la consommation, il est inséré un
article L. 331-7-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 331-7-1. - Lorsque la commission constate l'insolvabilité du débiteur
caractérisée par l'absence de ressources ou de biens saisissables de nature à
permettre d'apurer tout ou partie de ses dettes et rendant inapplicables les
mesures prévues à l'article L. 331-7, elle peut recommander la suspension de
l'exigibilité des créances autres qu'alimentaires ou fiscales pour une durée
qui ne peut excéder trois ans. Sauf proposition contraire de la commission, la
suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à
ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital
peuvent être de plein droit productives d'intérêts dont le taux n'excède pas le
taux légal.
« Les dettes fiscales peuvent faire l'objet de remises totales ou partielles
dans les conditions visées à l'article L. 247 du livre des procédures fiscales.
« A l'issue de la période visée au premier alinéa, la commission réexamine la
situation du débiteur. Si cette situation le permet, elle recommande tout ou
partie des mesures prévues à l'article L. 331-7. Si le débiteur demeure
insolvable, elle recommande, par une proposition spéciale et motivée,
l'effacement total ou partiel des créances autres qu'alimentaires ou fiscales.
Les dettes fiscales peuvent faire l'objet de remises totales ou partielles dans
les conditions visées à l'article L. 247 du livre des procédures fiscales.
Aucun nouvel effacement ne peut intervenir, dans une période de huit ans, pour
des dettes similaires à celles qui ont donné lieu à un effacement. »
II. - A l'article L. 331-8 du code de la consommation, après les mots : « de
l'article L. 331-7 », sont insérés les mots : « ou de l'article L. 331-7-1 ».
III. - A l'article L. 331-9 du même code, après les mots : « de l'article L.
331-7 », sont insérés les mots : « ou du premier alinéa de l'article L. 331-7-1
».
IV. - L'article L. 332-1 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 332-1. - S'il n'a pas été saisi de la contestation prévue à l'article
L. 332-2, le juge de l'exécution confère force exécutoire aux mesures
recommandées par la commission en application de l'article L. 331-7 et du
premier alinéa de l'article L. 331-7-1 après en avoir vérifié la régularité, et
aux mesures recommandées par la commission en application du troisième alinéa
de l'article L. 331-7-1 après en avoir vérifié la régularité et le bien-fondé.
»
V. - Au premier alinéa de l'article L. 332-2 du même code, après les mots : «
de l'article L. 331-7 », sont insérés les mots : « ou de l'article L. 331-7-1
».
VI. - Au 3o de l'article L. 333-2 du même code, après les mots : « de l'article
L. 331-7 », sont insérés les mots : « ou de l'article L. 331-7-1 ».
Article 94
Le deuxième alinéa (1o) de l'article L. 247 du livre des procédures fiscales et
complété par les mots : « ; ces remises totales ou partielles sont également
prises au vu des recommandations de la commission visée à l'article L. 331-1 du
code de la consommation ou des mesures prises par le juge visées à l'article L.
332-3 du même code ».
Article 95
L'article L. 332-3 du code de la consommation est ainsi rédigé :
« Art. L. 332-3. - Le juge saisi de la contestation prévue à l'article L. 332-2
prend tout ou partie des mesures définies à l'article L. 331-7 ou à l'article
L. 331-7-1. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses
courantes du ménage est déterminée comme il est dit au deuxième alinéa de
l'article L. 331-2. Elle est mentionnée dans la décision. »
Article 96
Il est inséré, dans le code de la consommation, un article L. 332-4 ainsi
rédigé :
« Art. L. 332-4. - L'effacement d'une créance en application de l'article L.
332-1 ou de l'article L. 332-2 vaut régularisation de l'incident de paiement au
sens de l'article 65-3 du décret du
Article 97
I. - Le troisième alinéa de l'article L. 333-4 du code de la consommation est
remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :
« Lorsque la commission instituée à l'article L. 331-
« Le fichier recense les mesures du plan conventionnel de redressement
mentionnées à l'article L. 331-6. Ces mesures sont communiquées à la Banque de
France par
« Le fichier recense également les mesures prises en vertu des articles L.
331-7 et L. 331-7-1 qui sont communiquées à la Banque de France par le greffe
du juge de l'exécution. S'agissant des mesures définies à l'article L. 331-7 et
au premier alinéa de l'article L. 331-7-
II. - A l'article L. 333-6 du même code, le mot : « article » est remplacé par
le mot : « chapitre ».
Article 98
La personne dont la commission de surendettement a vérifié qu'elle se trouve
dans la situation définie à l'article L. 331-2 du code de la consommation
bénéficie d'une réduction de la tarification des rémunérations dues aux
huissiers de justice, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
La personne informe l'huissier de cette situation.
Article 99
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent
chapitre.
Les procédures en cours à la date d'entrée en vigueur de ce décret sont
poursuivies conformément aux dispositions du présent chapitre. Toutefois, les
dispositions du sixième alinéa de l'article L. 331-3 et du premier alinéa de
l'article L. 331-4 du code de la consommation, issues respectivement du II de
l'article 89 et de l'article 90 de la présente loi, ne sont pas applicables à
ces procédures lorsque la commission a déjà dressé l'état d'endettement du
débiteur en application du troisième alinéa de l'article L. 331-3 de ce code.
Article 100
Le troisième alinéa de l'article L. 331-3 du code de la consommation est
complété par deux phrases ainsi rédigées :
« Lorsque la commission constate que le remboursement d'une ou plusieurs dettes
du débiteur principal est garanti par un cautionnement, elle informe la caution
de l'ouverture de
Article 101
L'article 2016 du code civil est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque ce cautionnement est contracté par une personne physique, celle-ci
est informée par le créancier de l'évolution du montant de la créance garantie
et de ces accessoires au moins annuellement à la date convenue entre les
parties ou, à défaut, à la date anniversaire du contrat, sous peine de
déchéance de tous les accessoires de la dette, frais et pénalités. »
Article 102
Le livre III du code de la consommation est complété par un titre IV ainsi
rédigé :
« TITRE IV
« CAUTIONNEMENT
« Art. L. 341-1. - Sans préjudice des dispositions particulières, toute
personne physique qui s'est portée caution est informée par le créancier
professionnel de la défaillance du débiteur principal dès le premier incident
de paiement non régularisé dans le mois de l'exigibilité de ce paiement. Si le
créancier ne se conforme pas à cette obligation, la caution ne saurait être
tenue au paiement des pénalités ou intérêts de retards échus entre la date de
ce premier incident et celle à laquelle elle en a été informée. »
Article 103
L'article 2024 du code civil est complété par une phrase ainsi rédigée :
« En toute hypothèse, le montant des dettes résultant du cautionnement ne peut
avoir pour effet de priver la personne physique qui s'est portée caution d'un
minimum de ressources fixé à l'article L. 331-2 du code de la consommation. »
Article 104
Après le deuxième alinéa du II de l'article 47 de la loi no 94-126 du
« Lorsque le cautionnement est consenti par une personne physique pour garantir
une dette professionnelle d'un entrepreneur individuel ou d'une entreprise
constituée sous forme de société, le créancier informe la caution de la
défaillance du débiteur principal dès le premier incident de paiement non
régularisé dans le mois de l'exigibilité de ce paiement. A défaut, la caution
ne saurait être tenue au paiement des pénalités ou intérêts de retard échus
entre la date de ce premier incident et celle à laquelle elle en a été
informée. »
Chapitre II
Saisie immobilière et interdiction bancaire
Article 105
Les dispositions des articles 32 à 42 du décret du
Article 106
A la fin du deuxième alinéa de l'article 703 du code de procédure civile
(ancien), les mots : « soixante jours » sont remplacés par les mots : « quatre
mois ».
Article 107
Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par décision du Conseil
constitutionnel no 98-403 DC du
Article 108
Le titre Ier du livre VI du code de la construction et de l'habitation est
complété par un chapitre VI ainsi rédigé :
« Chapitre VI
« Dispositions applicables en matière de saisie
immobilière du logement principal
« Art. L. 616. - En cas de vente sur saisie immobilière d'un immeuble ou d'une
partie d'immeuble constituant la résidence principale d'une personne qui
remplit les conditions de ressources pour l'attribution d'un logement à loyer
modéré, il est institué, au bénéfice de la commune, un droit de préemption
destiné à assurer le maintien dans les lieux du saisi. Ce droit de préemption
est exercé suivant les modalités prévues par le code de l'urbanisme en matière
de droit de préemption urbain, en cas de vente par adjudication lorsque cette
procédure est rendue obligatoire de par la loi ou le règlement.
« La commune peut déléguer ce droit, dans les conditions définies à l'article
L. 213-3 du code de l'urbanisme, à un office public d'habitations à loyer
modéré ou office public d'aménagement et de construction. »
Article 109
Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par décision du Conseil
constitutionnel no 98-403 DC du
Article 110
Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par décision du Conseil
constitutionnel no 98-403 DC du
Article 111
I. - Il est rétabli, dans le code de procédure civile (ancien), un article 697
ainsi rédigé :
« Art. 697. - L'adjudication est poursuivie après une large publicité visant à
permettre l'information du plus grand nombre d'enchérisseurs possible. Elle
peut dépasser la seule information faite dans un journal d'annonces légales et
au tribunal. Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités de cette
publicité.
« Le juge peut restreindre cette publicité ou autoriser une publicité
supplémentaire suivant la nature et la valeur des biens saisis ainsi qu'en
raison d'autres circonstances de l'espèce. »
II. - L'article 696 et les articles 698 à 700 du même code sont abrogés.
III. - Les dispositions des I et II entreront en vigueur à la date d'entrée en
vigueur du décret mentionné au I.
Article 112
I. - La loi no 85-98 du
1o L'article 53 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Cette extinction vaut régularisation de l'incident de paiement au sens de
l'article 65-3 du décret du
2o Il est inséré un article 169-1 ainsi rédigé :
« Art. 169-1. - La clôture de la liquidation judiciaire suspend les effets de
la mesure d'interdiction d'émettre des chèques, dont le débiteur fait l'objet
au titre de l'article 65-3 du décret du
« Si
II. - Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du
présent article.
III. - Les dispositions du 1o du I sont applicables aux seules procédures
ouvertes après l'entrée en vigueur de la présente loi.
Les dispositions du 2o du I sont applicables aux seules procédures dont la
clôture interviendra après l'entrée en vigueur de la présente loi.
Article 113
L'établissement financier qui offre ou consent un prêt ou un crédit
personnalisé à un mineur sans l'autorisation du juge des tutelles ou,
s'agissant des actes de la vie courante, du représentant légal est redevable
d'une amende fiscale d'un montant égal au quintuple du montant de la créance
figurant au contrat. Cette amende est recouvrée conformément aux dispositions
prévues aux articles 1724 et
En cas de défaut ou d'insuffisance de paiement, les dispositions de l'article
1727 du même code sont applicables.
Chapitre III
Mesures relatives au maintien dans le logement
Section 1
Prévention des expulsions
Article 114
L'article 24 de la loi no 89-462 du
1o Le deuxième alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« A peine d'irrecevabilité de la demande, l'assignation aux fins de constat de
la résiliation est notifiée à la diligence de l'huissier de justice au
représentant de l'Etat dans le département, par lettre recommandée avec demande
d'avis de réception, au moins deux mois avant l'audience, afin qu'il saisisse,
en tant que de besoin, les organismes dont relèvent les aides au logement, le
Fonds de solidarité pour le logement ou les services sociaux compétents.
« Le juge peut, même d'office, accorder des délais de paiement, dans les
conditions prévues aux articles 1244-1 (premier alinéa) et 1244-2 du code
civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. » ;
2o L'avant-dernier alinéa est complété par les mots : « dont l'adresse est
précisée ».
Article 115
I. - Il est inséré, dans le code de la construction et de l'habitation, un
article L. 353-15-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 353-15-1. - Pour l'application de l'article 24 de la loi no 89-462 du
II. - Dans le dernier alinéa de l'article L. 353-19 du même code, il est
inséré, après les mots : « Les dispositions de l'article L. 353-17 », les mots
: « et de l'article L. 353-15-1 ».
III. - Il est inséré, dans le même code, un article L. 442-6-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 442-6-1. - Pour l'application de l'article 24 de la loi no 89-462 du
Article 116
I. - Les sixième, septième, huitième, neuvième et dixième alinéas de l'article
L. 553-4 du code de la sécurité sociale sont ainsi rédigés :
« L'allocation de logement prévue à l'article L. 542-1 est versée à
l'allocataire, sauf dans les cas suivants où elle est versée au bailleur du
logement lorsque l'allocataire est locataire, au prêteur lorsque l'allocataire
est propriétaire :
« 1o L'allocataire est locataire d'un logement compris dans un patrimoine d'au
moins dix logements, appartenant à un organisme d'habitations à loyer modéré
mentionné à l'article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation ou
géré par lui, et n'ayant pas fait l'objet d'une convention en application de
l'article L. 351-2 du même code, et, dans les départements d'outre-mer, appartenant
à une société d'économie mixte constituée en application de la loi no 46-860 du
30 avril 1946 ou à une société d'économie mixte locale, et ayant été
construits, acquis ou améliorés avec le concours financier de l'Etat ;
« 2o L'allocataire et le bailleur ou, le cas échéant, le prêteur sont d'accord
pour un versement de l'allocation au bailleur ou au prêteur ; cette modalité de
versement ne peut être modifiée qu'avec l'accord de l'allocataire et, selon le
cas, du bailleur ou du prêteur ;
« 3o Dans des conditions fixées par décret. lorsque l'allocataire n'ayant pas
réglé ses loyers ou sa dette contractée en vue d'accéder à la propriété, le
bailleur ou le prêteur demande que l'allocation lui soit versée.
« Dès lors que l'allocation est versée au bailleur ou au prêteur, elle est
déduite, par les soins de qui reçoit le versement, du montant du loyer et des
dépenses accessoires de logement ou de celui des charges de remboursement.
Cette déduction doit être portée à la connaissance de l'allocataire. »
II. - L'article L. 835-2 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :
« Art. L. 835-2. - La créance du bénéficiaire de l'allocation de logement est
incessible et insaisissable.
« L'allocation de logement est versée à l'allocataire sauf dans les cas
suivants où elle est versée au bailleur du logement lorsque l'allocataire est
locataire, au prêteur lorsque l'allocataire est propriétaire :
« 1o L'allocataire est locataire d'un logement compris dans un patrimoine d'au
moins dix logements appartenant à un organisme d'habitations à loyer modéré
mentionné à l'article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation ou
géré par lui, et n'ayant pas fait l'objet d'une convention en application de
l'article L. 351-2 du même code et, dans les départements d'outre-mer,
appartenant à une société d'économie mixte constituée en application de la loi
no 46-860 du 30 avril 1946 ou à une société d'économie mixte locale, et ayant
été construits, acquis ou améliorés avec le concours financier de l'Etat ;
« 2o L'allocataire et le bailleur ou, le cas échéant, le prêteur sont d'accord
pour que l'allocation soit versée au bailleur ou au prêteur ; cette modalité de
versement ne peut être modifiée qu'avec l'accord de l'allocataire et, selon le
cas, du bailleur ou du prêteur ;
« 3o Dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, lorsque
l'allocataire n'ayant pas réglé ses loyers ou sa dette contractée en vue
d'accéder à la propriété, le bailleur ou le prêteur demande que l'allocation
lui soit versée.
« Dès lors que l'allocation est versée au bailleur ou au prêteur, elle est
déduite, par les soins de qui reçoit le versement, du montant du loyer et des
dépenses accessoires de logement ou de celui des charges de remboursement.
Cette déduction doit être portée à la connaissance de l'allocataire. »
Article 117
I. - L'article 62 de la loi no 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des
procédures civiles d'exécution est ainsi modifié :
1o Il est inséré, après le deuxième alinéa, un alinéa ainsi rédigé :
« Le juge qui ordonne l'expulsion ou qui, avant la délivrance du commandement
d'avoir à libérer les locaux mentionné à l'article 61, statue sur une demande
de délais présentée sur le fondement des articles L. 613-1 et L. 613-2 du code
de la construction et de l'habitation peut, même d'office, décider que
l'ordonnance ou le jugement sera transmis, par les soins du greffe, au
représentant de l'Etat dans le département, en vue de la prise en compte de la
demande de relogement de l'occupant dans le cadre du plan départemental
d'action pour le logement des personnes défavorisées prévu par la loi no 90-449
du 31 mai 1990 visant à la mise en oeuvre du droit au logement. » ;
2o Au dernier alinéa, il est inséré, après les mots : « Dès le commandement
d'avoir à libérer les locaux », les mots : « à peine de suspension du délai
avant l'expiration duquel l'expulsion ne peut avoir lieu » ;
3o A la fin du dernier alinéa, les mots : « d'action pour le logement des
personnes défavorisées prévu par la loi no 90-449 du 31 mai 1990 visant à la
mise en oeuvre du droit au logement » sont remplacés par les mots : « visé à
l'alinéa précédent ».
II. - L'article L. 613-2-1 du code de la construction et de l'habitation est
ainsi rédigé :
« Art. L. 613-2-1. - Le juge qui ordonne l'expulsion ou qui, avant la délivrance
du commandement d'avoir à libérer les locaux mentionné à l'article 61 de la loi
no 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution,
statue sur une demande de délais présentée sur le fondement des articles L.
613-1 et L. 613-2 peut, même d'office, décider que l'ordonnance ou le jugement
sera transmis, par les soins du greffe, au représentant de l'Etat dans le
département, en vue de la prise en compte de la demande de relogement de
l'occupant dans le cadre du plan départemental d'action pour le logement des
personnes défavorisées. »
Article 118
Dans un délai de trois mois à compter de la publication de la présente loi, un
décret en Conseil d'Etat précise les modalités selon lesquelles l'instance est
engagée sur demande formée au secrétariat-greffe du juge de l'exécution, par
lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par déclaration faite ou
remise contre récépissé, sans le concours d'un officier ministériel, pour
l'exécution des ordonnances et jugements autorisant l'expulsion.
Article 119
Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par décision du Conseil
constitutionnel no 98-403 DC du
Article 120
La section 3 du chapitre II de la loi no 91-650 du
« Art. 21-1. - Les dispositions des articles 20 et 21 ne s'appliquent pas en
matière d'expulsion. Toutefois, l'huissier de justice chargé de l'exécution de
la mesure d'expulsion peut procéder comme il est dit à l'article 21 pour
constater que la personne expulsée et les occupants de son chef ont
volontairement libéré les locaux postérieurement à la signification du
commandement prévu à l'article 61. »
Article 121
Une charte pour la prévention de l'expulsion est élaborée dans chaque
département avec l'ensemble des partenaires concernés dans un délai de deux ans
à compter de la promulgation de la présente loi.
Article 122
I. - Il est inséré, dans le code de la construction et de l'habitation, un
article L. 442-4-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 442-4-1. - En cas de non-respect de l'obligation prévue au troisième
alinéa (b) de l'article 7 de la loi no 89-462 du
« En cas de refus du locataire ou, en l'absence de réponse de sa part, à l'expiration
d'un délai d'un mois à compter de l'envoi de l'offre par lettre recommandée
avec demande d'avis de réception, le bailleur peut saisir le juge aux fins de
résiliation du bail. »
II. - Le dernier alinéa de l'article L. 613-1 du même code est complété par les
mots : « ainsi que lorsque la procédure de relogement effectuée en application
de l'article L. 442-4-1 n'a pas été suivie d'effet du fait du locataire ».
III. - Dans la deuxième phrase du premier alinéa de l'article 62 de la loi no
91-650 du
IV. - Il est inséré, dans le code de la construction et de l'habitation, un
article L. 442-4-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 442-4-2. - La faculté prévue à l'article L. 442-4-1 de proposer une
offre de relogement ne constitue nullement une obligation pour le bailleur.
Celui-ci peut directement saisir le juge aux fins de résiliation du bail du
locataire qui ne respecte pas l'obligation prévue au troisième alinéa b de
l'article 7 de la loi no 89-462 du
Section 2
Amélioration des conditions de vie et d'habitat
Article 123
Le chapitre IV du titre Ier du livre Ier du code de la santé publique est ainsi
modifié :
1o Il est créé une section 1 intitulée : « Dispositions générales », qui
comprend les articles L. 26 à L. 32 ;
2o Il est créé une section 2 ainsi rédigée :
« Section 2
« Mesures d'urgence contre le saturnisme
« Art. L. 32-1. - Tout médecin qui dépiste un cas de saturnisme chez une
personne mineure doit, après information de la personne exerçant l'autorité
parentale, le porter à la connaissance, sous pli confidentiel, du médecin du
service de l'Etat dans le département compétent en matière sanitaire et sociale
qui en informe le médecin responsable du service départemental de la protection
maternelle et infantile. Par convention entre le représentant de l'Etat dans le
département et le président du conseil général, le médecin responsable du
service départemental de la protection maternelle et infantile peut être en
charge de recueillir, en lieu et place des services de l'Etat, la déclaration
du médecin dépistant. Un décret en Conseil d'Etat définit les modalités de
transmission des données et en particulier la manière dont l'anonymat est protégé. Le médecin recevant la déclaration informe le
représentant de l'Etat dans le département de l'existence d'un cas de
saturnisme dans l'immeuble ou la partie d'immeuble habité ou fréquenté
régulièrement par ce mineur. Le représentant de l'Etat dans le département fait
immédiatement procéder par ses propres services ou par un opérateur agréé à un
diagnostic sur cet immeuble, ou partie d'immeuble, afin de déterminer s'il
existe un risque d'intoxication au plomb des occupants. Il procède de même
lorsqu'un risque d'accessibilité au plomb pour les occupants d'un immeuble ou
partie d'immeuble est porté à sa connaissance.
« Art. L. 32-2. - 1o Dans le cas où le diagnostic auquel il a été procédé dans
les conditions mentionnées à l'article L. 32-1 se révèle positif, ou dans celui
où on dispose d'un diagnostic de même portée, préalablement établi en une autre
circonstance dans les mêmes conditions que précédemment, le représentant de
l'Etat dans le département en informe le médecin du service de l'Etat dans le
département compétent en matière sanitaire et sociale. Celui-ci invite les
familles de l'immeuble ayant des enfants mineurs à adresser ceux-ci en
consultation à leur médecin traitant, à un médecin hospitalier ou à un médecin
de prévention. Le représentant de l'Etat dans le département notifie en outre
au propriétaire, ou au syndicat des copropriétaires, son intention de faire
exécuter sur l'immeuble incriminé, à leurs frais, pour supprimer le risque
constaté, les travaux nécessaires, dont il précise la nature, après avis des
services ou de l'opérateur mentionné à l'article L. 32-1.
« 2o Dans un délai de dix jours à compter de la notification de la décision du
représentant de l'Etat dans le département, le propriétaire ou le syndicat des
copropriétaires peut soit contester la nature des travaux envisagés, soit faire
connaître au représentant de l'Etat dans le département son engagement de
procéder à ceux-ci dans un délai d'un mois à compter de la notification.
« 3o Dans le premier cas, le président du tribunal de grande instance ou son
délégué statue en la forme du référé. Sa décision est, de droit, exécutoire à
titre provisoire.
« 4o A défaut soit de contestation, soit d'engagement du propriétaire ou du
syndicat des copropriétaires dans un délai de dix jours à compter de la
notification, le représentant de l'Etat dans le département fait exécuter les
travaux nécessaires à leurs frais.
« Art. L. 32-3. - Si le propriétaire ou le syndicat des copropriétaires s'est
engagé à réaliser les travaux, le représentant de l'Etat dans le département
procède, un mois après la notification de sa décision, à un contrôle des lieux
afin de vérifier que l'accessibilité au plomb est supprimée. Si l'accessibilité
subsiste, le représentant de l'Etat dans le département procède comme indiqué
au 4o de l'article L. 32-2.
« A l'issue des travaux, le représentant de l'Etat dans le département fait
procéder à un contrôle des locaux afin de vérifier que l'accessibilité au plomb
est supprimée.
« Art. L. 32-4. - Si la réalisation des travaux mentionnés aux articles L. 32-2
et L. 32-3 nécessite la libération temporaire des locaux, le représentant de
l'Etat dans le département prend les dispositions nécessaires pour assurer
l'hébergement provisoire des occupants.
« Le coût de réalisation de travaux et, le cas échéant, le coût de
l'hébergement provisoire des occupants sont mis à la charge du propriétaire. La
créance est recouvrée comme en matière de contributions directes.
« En cas de refus d'accès aux locaux opposé par le locataire ou le propriétaire
aux personnes chargées de procéder au diagnostic, d'effectuer le contrôle des
lieux ou de réaliser les travaux, le représentant de l'Etat dans le département
saisit le président du tribunal de grande instance qui, statuant en la forme du
référé, fixe les modalités d'entrée dans les lieux.
« Le représentant de l'Etat dans le département peut agréer des opérateurs pour
réaliser les diagnostics et contrôles prévus dans la présente section et pour
faire réaliser les travaux.
« Les conditions d'application de la présente section, en particulier les
modalités de détermination du risque d'intoxication au plomb et celles
auxquelles doivent satisfaire les travaux prescrits pour supprimer le risque
d'accessibilité, sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
« Art. L. 32-5. - Un état des risques d'accessibilité au plomb est annexé à
toute promesse unilatérale de vente ou d'achat, à tout contrat réalisant ou
constatant la vente d'un immeuble affecté en tout ou partie à l'habitation,
construit avant 1948 et situé dans une zone à risque d'exposition au plomb
délimitée par le représentant de l'Etat dans le département. Cet état doit
avoir été établi depuis moins d'un an à la date de la promesse de vente ou
d'achat ou du contrat susvisé.
« Les fonctions d'expertise ou de diagnostic sont exclusives de toute autre
activité d'entretien ou de réparation de cet immeuble.
« Aucune clause d'exonération de la garantie des vices cachés ne peut être
stipulée à raison des vices constitués par l'accessibilité au plomb si l'état
mentionné au premier alinéa n'est pas annexé aux actes susvisés.
« Lorsque l'état annexé à l'acte authentique qui réalise ou constate la vente
révèle une accessibilité au plomb, le vendeur ou son mandataire en informe le
représentant de l'Etat dans le département. Celui-ci met en oeuvre en tant que
de besoin les dispositions prévues aux articles L. 32-
« Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent
article et notamment les conditions de publicité du zonage prévu au premier
alinéa. »
Article 124
I. - L'article 225-16 du code pénal est complété par un 3o ainsi rédigé :
« 3o La confiscation du fonds de commerce destiné à l'hébergement de personnes
et ayant servi à commettre l'infraction prévue à l'article 225-14. »
« II. - L'article 225-19 du même code est complété par un 5o ainsi rédigé :
« 5o La confiscation du fonds de commerce destiné à l'hébergement de personnes
et ayant servi à commettre l'infraction prévue à l'article 225-14. »
« III. - L'article 34 de la loi du 17 mars 1909 relative à la vente et au
nantissement des fonds de commerce est ainsi modifié :
1o Au premier alinéa, les mots : « utilisé pour la prostitution » sont
supprimés et les mots : « en application des articles 225-22 du code pénal »
sont remplacés par les mots : « en application des articles 225-16, 225-19 et
225-22 du code pénal » ;
2o Le troisième alinéa est ainsi rédigé :
« Les sûretés inscrites après la date de la mention de l'engagement des
poursuites pour l'une des infractions visées au premier alinéa sont nulles de
plein droit, sauf décision contraire du tribunal. »
IV. - Dans le code de la construction et de l'habitation, il est inséré dans un
article L. 651-10 ainsi rédigé :
« Art. L. 651-10. - I. - Lorsqu'à l'occasion de poursuites exercées sur le
fondement de l'article 225-14 du code pénal il est avéré que la continuation de
l'exploitation d'un établissement d'hébergement des personnes est contraire aux
prescriptions du règlement sanitaire départemental ou est susceptible de porter
atteinte à la dignité humaine ou à la santé publique, l'autorité administrative
compétente peut saisir sur requête le président du tribunal de grande instance
ou le magistrat du siège délégué par lui, aux fins de faire désigner un
administrateur provisoire pour toute la durée de la procédure ; les organismes
intervenant dans le domaine de l'insertion par le logement agréés à cette fin
par le représentant de l'Etat dans le département peuvent être désignés en
qualité d'administrateur provisoire.
« II. - Le ministère public porte à la connaissance du propriétaire de
l'immeuble et du propriétaire du fonds dans lequel est exploité l'établissement
visé au I l'engagement des poursuites ainsi que les décisions de désignation
d'un administrateur provisoire ou de confiscation intervenues. Il fait
mentionner la décision de confiscation au registre du commerce et des sociétés
et aux registres sur lesquels sont inscrites les sûretés. Les modalités
d'application de cette information sont déterminées par décret en Conseil
d'Etat.
« III. - Lorsque la personne titulaire de la licence de débit de boissons ou de
restaurant ou propriétaire du fonds de commerce dans lequel est exploité un
établissement visé au I n'est pas poursuivie, les peines complémentaires
prévues aux 2o et 3o de l'article 225-16 et aux 3o et 5o de l'article 225-19 du
code pénal ne peuvent être prononcées, par décision spéciale et motivée, que
s'il est établi que cette personne a été citée à la diligence du ministère
public avec indication de la nature des poursuites exercées et de la
possibilité pour le tribunal de prononcer ces peines. Cette personne peut
présenter ou faire présenter par un avocat ses observations à l'audience. Si
elle use de cette faculté, elle peut interjeter appel de la décision prononçant
l'une de ces peines complémentaires.
« IV. - La décision qui prononce la confiscation du fonds de commerce entraîne
le transfert à l'Etat de la propriété du fonds confisqué et emporte subrogation
de l'Etat dans tous les droits du propriétaire du fonds. »
Article 125
I. - L'article L. 353-20 du code de la construction et de l'habitation est
ainsi rédigé :
« Art. L. 353-20. - Nonobstant toutes dispositions ou stipulations contraires,
les bailleurs autres que les organismes d'habitations à loyer modéré mentionnés
à l'article L. 353-14 peuvent louer les logements régis par une convention
conclue en application de l'article L. 351-2 aux centres communaux d'action
sociale, aux organismes et associations mentionnés au premier alinéa de
l'article L. 442-8-1 et aux associations ou établissements publics mentionnés à
l'article L. 442-8-4.
« Les sous-locataires sont assimiliés aux locataires,
dans la mesure et dans les conditions prévues par le présent article.
« Les sous-locataires sont assimilés à des locataires pour bénéficier de l'aide
personnalisée au logement prévue par l'article L. 351-1.
« Les dispositions de la loi no 89-462 du 6 juillet 1989 précitée sont
applicables au contrat de sous-location dans les conditions prévues au III de
l'article 40 de cette loi.
« Les dispositions des conventions mentionnées à l'article L. 351-2 prévues aux
huitième, neuvième, dixième et onzième alinéas de l'article L. 353-2
s'appliquent aux contrats de sous-location.
« Toutefois, les centres communaux d'action sociale et les organismes et
associations mentionnés au premier alinéa de l'article L. 442-8-1 peuvent
donner congé à tout moment à leurs sous-locataires après le refus d'une offre
de relogement définitif correspondant à leurs besoins et à leurs possibilités.
« Toutefois, les associations ou établissements publics mentionnés à l'article
L. 442-8-4 peuvent donner congé à tout moment à leurs sous-locataires dès lors
qu'ils ne répondent plus aux conditions pour être logés par ces personnes
morales telles que précisées dans le contrat de sous-location.
« Les sous-locations peuvent être effectuées meublées ou non meublées. »
II. - L'article L. 442-8-1 du même code est ainsi modifié :
1o Au premier alinéa, après le mot : « sous-louer », sont insérés les mots : «
meublés ou non meublés » ;
2o Le troisième alinéa est supprimé.
III. - L'article L. 442-8-2 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 442-8-2. - Les sous-locataires sont assimilés aux locataires, dans la
mesure et dans les conditions prévues par le présent article.
« Les sous-locataires mentionnés à l'article L. 442-8-1 sont assimilés à des
locataires pour bénéficier des allocations de logement visées aux articles L.
542-1 et L. 831-1 du code de la sécurité sociale et de l'aide personnalisée au
logement prévue par l'article L. 351-1 du présent code.
« Les dispositions de la loi no 89-462 du 6 juillet 1989 précitée sont applicables
au contrat de sous-location dans les conditions prévues au I et au III de
l'article 40 de cette loi.
« Les dispositions des articles L. 441-3 à L. 442-5 ainsi que celles relatives
au niveau de ressources prévues à l'article L. 441-1 du présent code et les
dispositions des chapitres Ier et VI du titre Ier, des articles 74 et 75, et du
premier alinéa de l'article 78 de la loi no 48-1360 du 1er septembre 1948 sont
applicables aux contrats de sous-location des logements loués dans les
conditions mentionnées au premier alinéa de l'article L. 442-8-1, pendant la
durée du contrat de location principal. A tout moment, les sous-locataires
perdent le bénéfice du droit au maintien dans les lieux après le refus d'une
offre de relogement définitif correspondant à leurs besoins et à leurs
possibilités.
« Les dispositions des articles L. 442-1 à L. 442-6 ne sont pas applicables aux
contrats de sous-location conclus en application du deuxième alinéa de
l'article L. 442-8-1. »
Article 126
I. - Dans le titre III du livre VI du code de la construction et de
l'habitation, le chapitre unique devient le chapitre Ier, intitulé : «
Dispositions générales ».
II. - Il est créé, au même titre, un chapitre II ainsi rédigé :
« Chapitre II
« Mesures relatives à la protection
des occupants de certains meublés
« Art. L. 632-1. - Toute personne qui loue un logement meublé à un bailleur
louant habituellement plus de quatre logements meublés, que la location
s'accompagne ou non de prestations secondaires, a droit à l'établissement d'un
contrat écrit d'une durée d'un an dès lors que le logement loué constitue sa
résidence principale. A l'expiration de ce contrat, le bail est tacitement
reconduit pour un an sous réserve des dispositions suivantes.
« Le bailleur qui souhaite, à l'expiration du contrat, en modifier les
conditions doit informer le locataire avec un préavis de trois mois. Si le
locataire accepte les nouvelles conditions, le contrat est renouvelé pour un an.
« Le bailleur qui ne souhaite pas renouveler le contrat doit informer le
locataire en respectant le même préavis et motiver son refus de renouvellement
du bail.
« Lorsque le bailleur est titulaire d'un bail commercial venant à expiration ou
lorsque la cessation d'activité est prévue, le contrat peut être d'une durée
inférieure à un an et doit mentionner les raisons et événements justificatifs.
« Toutefois, si le bail commercial est renouvelé ou si l'activité est
poursuivie, la durée du contrat est portée à un an.
« Le locataire peut résilier le contrat à tout moment sous réserve du respect
d'un préavis d'un mois.
« Art. L. 632-2. - Lorsque le bailleur, propriétaire ou gérant du fonds doit,
pour quelque motif que ce soit, cesser son activité, il en informe les
locataires titulaires du contrat mentionné à l'article L. 632-1 trois mois au
moins avant la date à laquelle la cessation d'activité est prévue. Sauf cas de
force majeure ou de mise en oeuvre de la procédure de redressement judiciaire
prévue par la loi no 85-98 du 25 janvier 1985, la cessation d'activité ne peut
avoir lieu avant l'expiration des contrats en cours de validité ou avant le
relogement des locataires titulaires desdits contrats. Si, en dépit de la
cessation d'activité du bailleur, les locaux gardent leur destination première,
le contrat de bail est tacitement reconduit. Si, en revanche, la cessation
d'activité est due à une opération d'urbanisme ou d'aménagement, les occupants
doivent être relogés aux frais de l'opérateur dans les conditions prévues aux
articles L. 314-1 et L. 314-2 du code de l'urbanisme.
« Art. L. 632-3. - Les dispositions du présent chapitre ne s'appliquent pas aux
logements-foyers ni aux logements faisant l'objet
d'une convention avec l'Etat portant sur leurs conditions d'occupation et leurs
modalités d'attribution. »
Chapitre IV
Moyens d'existence
Article 127
Après l'article L. 351-10 du code du travail, il est inséré un article L.
351-10 bis ainsi rédigé :
« Art. L. 351-10 bis. - L'allocation d'insertion prévue à l'article L. 351-9 et
l'allocation de solidarité spécifique prévue à l'article L. 351-10 sont
incessibles et insaisissables.
« Les blocages de comptes courants de dépôts ou d'avances ne peuvent avoir pour
effet de faire obstacle à leur insaisissabilité.
« Nonobstant toute opposition, les bénéficiaires dont l'allocation d'insertion
ou l'allocation de solidarité spécifique est servie par versement à un compte
courant de dépôts ou d'avances peuvent effectuer mensuellement des retraits de
ce compte dans la limite du montant de leur allocation. »
Article 128
I. - Dans le premier alinéa de l'article L. 352-3 du code du travail, les
références : « L. 351-
II. - La deuxième phrase du premier alinéa du même article est ainsi rédigée :
« Ces prestations ainsi que les allocations prévues aux articles L. 351-9 et L.
351-10 sont exonérées du versement forfaitaire sur les salaires et des
cotisations de sécurité sociale sous réserve de l'application des dispositions
des articles L. 131-
Article 129
Au deuxième alinéa de l'article L. 553-4 du code de la sécurité sociale, après
les mots : « Toutefois, peuvent être saisis », sont insérés les mots : « dans
la limite d'un montant mensuel déterminé dans les conditions prévues au
deuxième alinéa de l'article L. 553-2 ».
Article 130
I. - Après l'article L. 322-6 du code de la sécurité sociale, il est inséré un
article L. 322-7 ainsi rédigé :
« Art. L. 322-7. - Les prestations en nature visées aux 1o, 2o, 3o, 4o, 6o et
7o de l'article L. 321-1 sont incessibles et insaisissables sauf pour le
recouvrement des prestations indûment versées à la suite d'une manoeuvre
frauduleuse ou d'une fausse déclaration de l'assuré.
« Les blocages des sommes déposées sur un compte ne peuvent avoir pour effet de
faire obstacle à l'insaisissabilité et à l'incessibilité des prestations visées
au premier alinéa. »
II. - Après le premier alinéa de l'article L. 355-2 du même code, il est inséré
un alinéa ainsi rédigé :
« Le montant de la saisie sur rappel de pensions et rentes s'apprécie en
rapportant la quotité saisissable au montant dû par échéance mensuelle ou
trimestrielle quelle que soit la période de validité à laquelle se rapporte le
rappel. »
Article 131
I. - Au dernier alinéa de l'article L. 351-9 du code du travail, les mots : « à
l'exception des taux qui sont fixés par décret » sont remplacés par les mots :
« à l'exception du taux de cette allocation, qui est révisé une fois par an en
fonction de l'évolution des prix et est fixé par décret ».
II. - La dernière phrase du dernier alinéa de l'article L. 351-10 du même code
est ainsi rédigée :
« Le taux de cette allocation, qui est révisé une fois par an en fonction de l'évolution
des prix, est fixé par décret. »
Article 132
L'article 9 de la loi no 91-1047 du 31 décembre 1991 modifiant et complétant
les dispositions du code rural et de la loi no 90-85 du 23 janvier 1990
relatives aux cotisations sociales agricoles et créant un régime de préretraite
agricole est ainsi modifié :
1o Le I est ainsi rédigé :
« I. - Une allocation de préretraite peut être allouée aux chefs d'exploitation
agricole âgés de cinquante-cinq ans au moins, ayant exercé une activité à titre
principal pendant une durée fixée par décret, s'ils cessent définitivement leur
activité agricole suite à des difficultés économiques ou à de graves problèmes
de santé mettant en cause le fonctionnement de leur entreprise et rendant leurs
terres et bâtiments d'exploitation disponibles à des fins de restructuration.
« L'allocation de préretraite est servie à l'intéressé jusqu'à l'âge de
soixante ans.
« Les agriculteurs remplissant les conditions pour bénéficier de l'allocation
de préretraite peuvent en faire la demande à compter du 1er janvier 1998.
« Un décret fixe le montant de cette allocation, ses conditions d'attribution
et les obligations de restructuration des terres libérées ainsi que les
conditions de cumul avec la poursuite d'activités à temps partiel autres
qu'agricoles.
« Cette allocation n'est pas cumulable avec la perception d'un avantage de
retraite d'un régime de base, d'une allocation aux travailleurs âgés servie en
application de l'article L. 322-4 du code du travail ou d'un revenu de
remplacement servi en application de l'article L. 351-2 de ce code.
« Un décret fixe les conditions particulières de restructuration pour les
départements d'outre-mer. » ;
2o Dans la seconde phrase du second alinéa du III, les mots : « l'année 1995 »
sont remplacés par les mots : « l'année 1998 » ;
3o Le IV est ainsi rédigé :
« IV. - L'allocation de préretraite versée aux agriculteurs contraints de
cesser leur activité par suite de difficultés financières ou de graves
problèmes de santé, qui ont déposé leur demande depuis le 1er janvier 1998,
n'est pas saisissable par les créanciers des bénéficiaires quels qu'ils soient.
»
Article 133
Dans le cadre de la mise en oeuvre du droit au transport, une concertation entre
l'Etat, les régions, les départements, les communes, les associations pour
l'emploi dans l'industrie et le commerce et les directeurs d'entreprise de
transport sera engagée, dans un délai de six mois après la promulgation de la
présente loi, sur la mise en oeuvre de mécanismes d'aide aux chômeurs en fin de
droits et aux demandeurs d'emploi de moins de vingt-six ans leur permettant
l'accès aux transports collectifs.
Le financement de ces mesures reposera sur la modulation des tarifs.
Article 134
L'article 3 de la loi no 75-535 du
« En vue d'assurer le respect du droit à une vie familiale des membres des
familles accueillies dans les établissements ou services mentionnés aux 1o et
8o ci-dessus, ces établissements ou services doivent rechercher une solution
évitant la séparation de ces personnes ou, si une telle solution ne peut être
trouvée, établir, de concert avec les personnes accueillies, un projet propre à
permettre leur réunion dans les plus brefs délais, et assurer le suivi de ce
projet jusqu'à ce qu'il aboutisse.
« Dans ce but, chaque schéma départemental des centres d'hébergement et de
réinsertion sociale évalue les besoins en accueil familial du département et
prévoit les moyens pour y répondre. »
Article 135
Le second alinéa de l'article 375-7 du code civil est complété par une phrase
ainsi rédigée :
« Le juge peut indiquer que le lieu de placement de l'enfant doit être
recherché afin de faciliter, autant que possible, l'exercice du droit de visite
par le ou les parents. »
Article 136
La loi no 88-1088 du 1er décembre 1988 relative au revenu minimum d'insertion
est ainsi modifiée :
1o L'article 43-5 est ainsi rédigé :
« Art. 43-5. - Toute personne ou famille éprouvant des difficultés
particulières du fait d'une situation de précarité a droit à une aide de la
collectivité pour accéder ou pour préserver son accès à une fourniture d'eau,
d'énergie et de services téléphoniques.
« Le maintien de la fourniture d'énergie et d'eau est garanti en cas de
non-paiement des factures jusqu'à l'intervention du dispositif prévu à
l'article 43-6. » ;
2o Au premier alinéa de l'article 43-6, les mots : « d'électricité et de gaz »
sont remplacés par les mots : « d'eau, d'électricité et de gaz » ;
3o Les deuxième et troisième alinéas de l'article 43-6 sont ainsi rédigés :
« Ce dispositif fait l'objet de conventions nationales passées entre l'Etat,
Electricité de France, Gaz de France et les distributeurs d'eau, définissant
notamment le montant et les modalités de leurs concours financiers respectifs.
« Dans chaque département, des conventions sont passées entre le représentant
de l'Etat, les représentants d'Electricité de France, de Gaz de France, chaque
distributeur d'énergie ou d'eau, chaque collectivité territoriale ou groupement
de collectivités concerné qui le souhaite et, le cas échéant, avec chaque
centre communal ou intercommunal d'action sociale, les organismes de protection
sociale et les associations de solidarité. Elles déterminent notamment les
conditions d'application des conventions nationales et les actions préventives
et éducatives en matière de maîtrise d'énergie ou d'eau. »
Article 137
L'article 58 de la loi no 84-46 du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au
contrôle des établissements de crédit est ainsi rédigé :
« Art. 58. - Toute personne physique résidant en France, dépourvue d'un compte
de dépôt, a droit à l'ouverture d'un tel compte dans l'établissement de crédit
de son choix ou auprès des services financiers de La Poste ou du Trésor public.
« L'ouverture d'un tel compte intervient après remise auprès de l'établissement
de crédit d'une déclaration sur l'honneur attestant le fait que le demandeur ne
dispose d'aucun compte. En cas de refus de la part de l'établissement choisi,
la personne peut saisir la Banque de France afin qu'elle lui désigne soit un
établissement de crédit, soit les services financiers de La Poste, soit ceux du
Trésor public.
« Les établissements de crédit, les services financiers de La Poste ou du
Trésor public ne pourront limiter les services liés à l'ouverture d'un compte
de dépôt aux services bancaires de base que dans des conditions définies par
décret.
« En outre, l'organisme désigné par la Banque de France, limitant l'utilisation
du compte de dépôt aux services bancaires de base, exécute sa mission dans des
conditions tarifaires fixées par décret.
« Toute décision de clôture de compte à l'initiative de l'établissement de
crédit désigné par la Banque de France doit faire l'objet d'une notification
écrite et motivée adressée au client et à la Banque de France pour information.
Un délai minimum de quarante-cinq jours doit être consenti obligatoirement au
titulaire du compte.
« Ces dispositions s'appliquent aux interdits bancaires.
« Dans le cadre de la prévention de la lutte contre l'exclusion bancaire, pour
les chèques impayés, un certificat de non-paiement est délivré à la demande du
porteur, au terme d'un délai de trente jours, à compter de la première
présentation du chèque dans le cas où celui-ci n'a pas été payé lors de sa
seconde présentation ou si une provision n'a pas été constituée, pour en
permettre le paiement dans ce même délai. Ce certificat est délivré par le tiré
lorsque au-delà du délai de trente jours une nouvelle présentation s'avère
infructueuse. Tout versement effectué par le tireur sur le compte duquel a été
émis le chèque impayé est affecté en priorité à la constitution d'une provision
pour le paiement intégral de celui-ci. »
Article 138
I. - Il est inséré, dans le code général des collectivités territoriales, un
article L. 1611-6 ainsi rédigé :
« Art. L. 1611-6. - Dans le cadre des actions sociales qui concernent notamment
l'alimentation, l'hygiène, l'habillement et les transports, des actions
éducatives, culturelles, sportives ou de loisirs qu'elles mènent, à l'exclusion
de l'aide sociale légale, les collectivités territoriales, les établissements
publics de coopération intercommunale, les centres communaux et intercommunaux
d'action sociale et les caisses des écoles peuvent remettre aux personnes qui
rencontrent des difficultés sociales des titres dénommés "chèque
d'accompagnement personnalisé" pour acquérir des biens et services dans
les catégories définies par la collectivité ou l'établissement public.
« Les personnes à qui des chèques d'accompagnement personnalisé sont remis
peuvent acquérir, à hauteur du montant figurant sur sa valeur faciale, auprès
d'un réseau de prestataires les biens, produits ou services prévus sur le
chèque, à l'exclusion de tout remboursement en numéraire, total ou partiel.
« Les valeurs faciales sont modulées de façon à permettre aux distributeurs de
pouvoir tenir compte des différentes situations des bénéficiaires, tant
économiques que sociales.
« Les titres de paiement spéciaux dénommés "chèques d'accompagnement
personnalisé" sont cédés aux distributeurs par les émetteurs contre
paiement de leur valeur libératoire et, le cas échéant, d'une commission. Tout
émetteur de ces titres de paiement spéciaux doit ouvrir un compte auprès d'un
établissement de crédit ou d'un organisme ou service visé à l'article 8 de la
loi no 84-46 du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle des
établissements de crédit, intitulé "compte de chèques d'accompagnement
personnalisé", et en faire la déclaration préalable auprès d'une
commission spécialisée.
« Ces titres ont une durée de validité limitée à l'année civile et la période
d'utilisation dont ils font mention.
« Les chèques d'accompagnement personnalisé qui n'ont pas été présentés au remboursement
à l'émetteur par les prestataires avant la fin du deuxième mois suivant
l'expiration de leur période de validité sont définitivement périmés.
« Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent
article. Il détermine notamment :
« - les caractéristiques de sécurisation et les mentions obligatoires figurant
sur le chèque d'accompagnement personnalisé ;
« - les conditions d'utilisation et de remboursement des chèques
d'accompagnement personnalisé ;
« - les modalités de prise en compte de ces titres de paiement spéciaux dans la
comptabilité des services et organismes publics ;
« - les modalités d'organisation et de contrôle du système entre les différents
partenaires. »
II. - Le 3 de l'article 902 du code général des impôts est complété par un 16o
ainsi rédigé :
« 16o Les titres émis conformément aux dispositions de l'article L. 1611-6 du
code général des collectivités territoriales. »
III. - Les dispositions prévues à l'article L. 1611-6 du code général des
collectivités territoriales et au 16o du 3 de l'article 902 du code général des
impôts sont applicables aux associations de solidarité agréées au plan national
par l'Etat à cet effet.
Article 139
I. - A la fin de la première phrase du second alinéa de l'article 5-1 de la loi
no 75-535 du
II. - Le premier alinéa de l'article 5 de la loi no 97-60 du
III. - L'article 5 de la même loi est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Les montants maximum et minimum de la prestation pour chaque niveau de
dépendance défini par la grille nationale visée à l'alinéa précédent sont
fixés, d'une part, pour les personnes hébergées en établissement, d'autre part,
pour les personnes âgées résidant à leur domicile, par le règlement
départemental d'aide sociale. Le montant maximal de la prestation pour le
niveau de dépendance le plus élevé ne peut être inférieur à un pourcentage,
fixé par décret, de la majoration pour aide constante d'une tierce personne
mentionnée à l'article L. 355-1 du code de la sécurité sociale.
« Compte tenu des règles de tarification des établissements mentionnés à
l'article 22, un décret peut fixer, pour chaque niveau de dépendance, des
seuils minima pour les montants visés à l'alinéa précédent de la prestation
accordée aux personnes hébergées dans ces établissements, par référence à la
majoration pour aide constante d'une tierce personne, mentionnée à l'article L.
355-1 du code de la sécurité sociale. »
IV. - Dans l'article 20 de la même loi, après les mots : « qui bénéficie déjà
elle-même d'un avantage », est inséré le mot : « personnel ».
Chapitre V
Droit à l'égalité des chances
par l'éducation et la culture
Article 140
L'égal accès de tous, tout au long de la vie, à la culture, à la pratique
sportive, aux vacances et aux loisirs constitue un objectif national. Il permet
de garantir l'exercice effectif de la citoyenneté.
La réalisation de cet objectif passe notamment par le développement, en
priorité dans les zones défavorisées, des activités artistiques, culturelles et
sportives, la promotion de la formation dans le secteur de l'animation et des
activités périscolaires ainsi que des actions de sensibilisation des jeunes
fréquentant les structures de vacances et de loisirs collectifs. Elle passe
également par le développement des structures touristiques à caractère social
et familial et l'organisation du départ en vacances des personnes en situation
d'exclusion.
L'Etat, les collectivités territoriales, les organismes de protection sociale,
les entreprises et les associations contribuent à la réalisation de cet
objectif.
Ils peuvent mettre en oeuvre des programmes d'action concertés pour l'accès aux
pratiques artistiques et culturelles.
Au titre de leur mission de service public, les établissement
culturels financés par l'Etat s'engagent à lutter contre les exclusions.
Article 141
L'article 123-12 du code de la famille et de l'aide sociale est complété par un
alinéa ainsi rédigé :
« Les modalités de fonctionnement des équipements et services d'accueil des
enfants de moins de six ans doivent faciliter l'accès aux enfants de familles
rencontrant des difficultés du fait de leurs conditions de vie ou de travail ou
en raison de la faiblesse de leurs ressources. »
Article 142
I. - Il est inséré, après le deuxième alinéa de l'article 1er de la loi no
89-486 du
« Pour garantir ce droit, la répartition des moyens du service public de
l'éducation tient compte des différences de situations objectives, notamment en
matière économique et sociale.
« Elle a pour objet de renforcer l'encadrement des élèves dans les écoles et
établissements d'enseignement situés dans des zones d'environnement social
défavorisé et des zones d'habitat dispersé, et de permettre de façon générale
aux élèves en difficulté de bénéficier d'actions de soutien individualisé. »
II. - Après la deuxième phrase du cinquième alinéa de l'article 1er de la même
loi, il est inséré une phrase ainsi rédigée :
« Ils assurent une formation à la connaissance et au respect des droits de la
personne ainsi qu'à la compréhension des situations concrètes qui y portent
atteinte. »
III. - L'avant-dernier alinéa de l'article 1er de la même loi est complété par
deux phrases ainsi rédigées :
« Elles visent notamment à favoriser, pendant le temps libre des élèves, leur
égal accès aux pratiques culturelles et sportives et aux nouvelles technologies
de l'information et de
IV. - Le premier alinéa de l'article 18 de la même loi est complété par une
phrase ainsi rédigée :
« Il indique également les moyens particuliers mis en oeuvre pour prendre en
charge les élèves issus des familles les plus défavorisées. »
Article 143
Après l'article 21 de la loi no 89-486 du
« Art. 21 bis. - Le comité d'éducation à la santé et à la citoyenneté présidé
par le chef d'établissement a pour mission d'apporter un appui aux acteurs de
la lutte contre l'exclusion.
« Ce comité a pour mission de renforcer sur le terrain les liens entre
l'établissement d'enseignement, les parents les plus en difficulté et les
autres acteurs de la lutte contre l'exclusion. En liaison avec les axes du
projet d'établissement, approuvés par le conseil d'administration, il contribue
à des initiatives en matière de lutte contre l'échec scolaire, d'améliorations
des relations avec les familles, en particulier les plus démunies, de médiation
sociale et culturelle et de prévention des conduites à risque et de la
violence. »
Article 144
I. - Les I à V et le VIII de l'article 23 de la loi no 94-629 du
II. - L'article L. 241-6 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1o Au premier alinéa, les mots : « , d'aide à la scolarité » sont supprimés ;
2o Le 6o est abrogé.
Article 145
Après l'article 10 de la loi no 89-486 du 10 juillet 1989 précitée, il est
inséré un article 10 bis ainsi rédigé :
« Art. 10 bis. - I. - Pour chaque enfant à charge inscrit dans un collège
public, un collège privé ayant passé avec l'Etat l'un des contrats prévus par
la loi no 59-1557 du 31 décembre 1959 sur les rapports entre l'Etat et les établissements
d'enseignement privés ou dans un collège privé habilité à recevoir des
boursiers nationaux, une bourse nationale de collège est attribuée aux familles
dont les ressources ne dépassent pas un plafond variable selon le nombre
d'enfants à charge et revalorisé comme le salaire minimum de croissance prévu
par l'article L. 141-4 du code du travail.
« Le montant de la bourse, qui varie en fonction des ressources de la famille,
est fixé en pourcentage de la base mensuelle de calcul des prestations familiales
mentionnée à l'article L. 551-1 du code de la sécurité sociale.
« II. - Les bourses nationales de collège sont à la charge de l'Etat.
« Elles sont servies aux familles, pour les élèves inscrits dans un collège
public, par l'établissement, après déduction éventuelle des frais de pension ou
de demi-pension et, pour les élèves inscrits dans un collège privé, par les
autorités académiques.
« III. - Pour les élèves inscrits dans les établissements mentionnés au I du
présent article, ce dispositif se substitue aux bourses nationales attribuées
aux élèves inscrits dans un collège en application de l'article 1er de la loi
no 51-1115 du 21 septembre 1951 portant ouverture de crédits sur l'exercice
1951 (éducation nationale).
« IV. - L'article 1er de la loi no 51-1115 du 21 septembre 1951 précitée
demeure applicable aux élèves inscrits :
« 1o Dans les classes du second degré des lycées publics, des lycées privés
ayant passé avec l'Etat l'un des contrats prévus par la loi no 59-1557 du 31
décembre 1959 précitée ou des lycées privés habilités à recevoir des boursiers
nationaux ;
« 2o Dans un établissement régional d'enseignement adapté, sous réserve que
soient déduites les aides accordées au titre des exonérations éventuelles de
frais de pension et de demi-pension ;
« 3o Dans les établissements d'enseignement visés au livre VIII du code rural.
»
Article 146
Le Gouvernement présentera au Parlement, avant le 1er septembre 1999, un
rapport sur la fréquentation des cantines scolaires depuis 1993 et son
évolution, ainsi que sur le fonctionnement des fonds sociaux.
Article 147
Les tarifs des services publics administratifs à caractère facultatif peuvent
être fixés en fonction du niveau du revenu des usagers et du nombre de
personnes vivant au foyer.
Les droits les plus élevés ainsi fixés ne peuvent être supérieurs au coût par
usager de la prestation concernée.
Les taux ainsi fixés ne font pas obstacle à l'égal accès de tous les usagers au
service.
Article 148
Le troisième alinéa de l'article 54 de la loi no 84-52 du
« En cas de perte d'emploi, les chargés d'enseignement désignés précédemment
peuvent voir leurs fonctions d'enseignement reconduites pour une durée maximale
d'un an. »
Article 149
La lutte contre l'illettrisme constitue une priorité nationale. Cette priorité
est prise en compte par le service public de l'éducation ainsi que par les
personnes publiques et privées qui assurent une mission de formation ou
d'action sociale. Tous les services publics contribuent de manière coordonnée à
la lutte contre l'illettrisme dans leurs domaines d'action respectifs.
TITRE III
DES INSTITUTIONS SOCIALES
Article 150
Dans l'avant-dernier alinéa de l'article 138 du code de la famille et de l'aide
sociale, après les mots : « doivent figurer », sont insérés les mots : « un
représentant des associations qui oeuvrent dans le domaine de l'insertion et de
la lutte contre les exclusions, ».
Article 151
I. - L'article 29 de la loi no 75-535 du 30 juin 1975 précitée est ainsi rédigé
:
« Art. 29. - Les établissements publics ou privés dispensant des formations
sociales, initiales, permanentes et supérieures contribuent à la qualification
et à la promotion des professionnels et des personnels salariés et non salariés
engagés dans la lutte contre l'exclusion, la prévention et la réparation des
handicaps ou inadaptations, la promotion du développement social. Ils
participent au service public de
« A
« Les formations sociales définies par le schéma national susmentionné assurent
à la fois une approche globale et transversale et une connaissance concrète des
situations d'exclusion et de leurs causes. Elles préparent les travailleurs
sociaux à la pratique du partenariat avec les personnes et les familles visées
par l'action sociale. Ce schéma s'attache également à coordonner les
différentes filières de formation des travailleurs sociaux, notamment avec
l'enseignement supérieur, et favorise le développement de la recherche en
travail social.
« Les formations initiales sont sanctionnées par des diplômes et des
certificats d'Etat définis par voie réglementaire.
« L'Etat garantit aux établissements le financement des dépenses de
fonctionnement afférentes à ces formations dans les conditions définies à
l'article 29-1. »
II. - Le chapitre VII de la même loi est complété par deux articles 29-1 et
29-2 ainsi rédigés :
« Art. 29-1. - I. - Les organismes responsables d'établissements de formation
mentionnés à l'article 29 sous contrat bénéficient d'une aide financière de
l'Etat adaptée aux objectifs de formation définis dans un cadre pluriannuel par
le contrat.
« II. - L'aide financière de l'Etat est constituée par une subvention couvrant,
d'une part, les dépenses liées à l'emploi des formateurs nécessaires à la mise
en oeuvre quantitative et qualitative des formations définies par le contrat,
d'autre part, les dépenses d'ordre administratif et pédagogique sur la base
d'un forfait national par étudiant.
« Un décret en Conseil d'Etat détermine le contrat type et fixe les modes de
calcul de
« Les
« Art. 29-2. - I. - Les étudiants inscrits dans les établissements mentionnés à
l'article 29 peuvent, pour l'accomplissement de leur scolarité, prétendre à
l'attribution d'aides financières de l'Etat, dont la nature, le taux et les
conditions d'attribution sont fixés par décret.
« II. - Les étudiants inscrits dans les établissements mentionnés à l'article
29 disposent de la liberté d'information et d'expression à l'égard des
problèmes politiques, économiques, sociaux et culturels. Ils l'exercent, à
titre individuel ou collectif, dans des conditions qui ne portent pas atteinte
aux activités d'enseignement et de recherche et qui ne troublent pas l'ordre
public. »
Article 152
Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par décision du Conseil
constitutionnel no 98-403 DC du
Article 153
I. - Il est créé, auprès du ministre chargé des affaires sociales, un
Observatoire national de la pauvreté et de l'exclusion sociale chargé de
rassembler, analyser et diffuser les informations et données relatives aux
situations de précarité, de pauvreté et d'exclusion sociale ainsi qu'aux
politiques menées en ce domaine.
Il fait réaliser des travaux d'études, de recherche et d'évaluation
quantitatives et qualitatives en lien étroit avec le Conseil national des
politiques de lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale. Ces travaux
mentionnent la proportion d'hommes et de femmes respectivement touchés par la
pauvreté et l'exclusion. Les administrations de l'Etat, des collectivités
territoriales et des établissements publics sont tenues de communiquer à
l'observatoire les éléments qui lui sont nécessaires pour la poursuite de ses
buts sous réserve de l'application des dispositions législatives imposant une
obligation de secret.
Il contribue au développement de la connaissance et des systèmes d'information
dans les domaines mal couverts, en liaison notamment avec les banques de
données et organismes régionaux, nationaux et internationaux.
Il élabore chaque année, à destination du Premier ministre et du Parlement, un
rapport synthétisant les travaux d'études, de recherche et d'évaluation
réalisés aux niveaux national et régionaux. Ce rapport est rendu public.
Un décret en Conseil d'Etat détermine la composition, les missions et les
modalités de fonctionnement de l'observatoire institué par le présent article.
II. - Le troisième alinéa de l'article 43-1 de la loi no 88-1088 du 1er
décembre 1988 relative au revenu minimum d'insertion est ainsi rédigé :
« - de réaliser ou de faire réaliser, notamment par l'Observatoire national de
la pauvreté et de l'exclusion sociale, toutes études sur les situations et
phénomènes de précarité et d'exclusion sociale. »
Article 154
Le représentant de l'Etat dans le département et le président du conseil
général prévoient, par convention, la mise en place d'une commission de
l'action sociale d'urgence chargée d'assurer la coordination des dispositifs
susceptibles d'allouer des aides, notamment financières, aux personnes et aux
familles rencontrant de graves difficultés.
La commission comprend notamment des représentants des services de l'Etat, du
conseil général, des communes et des caisses d'allocations familiales ainsi que
de tout autre organisme intervenant au titre des dispositifs mentionnés à
l'alinéa précédent.
Article 155
Il est créé un comité départemental de coordination des politiques de
prévention et de lutte contre les exclusions.
Il comprend le représentant de l'Etat dans le département, le président du
conseil général, des représentants des collectivités territoriales, des
représentants des administrations ainsi que des représentants des autres
catégories de membres siégeant notamment dans chacune des instances suivantes :
conseil départemental d'insertion, commission de l'action sociale d'urgence,
comité départemental de la formation professionnelle, de la promotion sociale
et de l'emploi, conseil départemental de l'insertion par l'activité économique,
comité responsable du plan départemental d'action pour le logement des
personnes défavorisées, conseil départemental de prévention de la délinquance,
conseil départemental d'hygiène, commission de surendettement des particuliers.
Ce comité est présidé par le représentant de l'Etat dans le département qui le
réunit au moins deux fois par an.
Sur la base d'un rapport établi par le représentant de l'Etat dans le
département, le comité établit un diagnostic des besoins et examine
l'adéquation à ceux-ci des différents programmes d'action pour ce qui concerne
la prévention et la lutte contre les exclusions. Il formule toutes propositions
visant à favoriser le développement et l'efficacité des politiques
correspondantes dans le département, à renforcer la cohérence des différents
programmes, plans et schémas départementaux et à assurer une meilleure
coordination de leur mise en oeuvre dans le ressort géographique le plus
approprié à la prévention et à la lutte contre les exclusions.
Le comité peut proposer aux autorités compétentes des réunions conjointes d'instances
intervenant en matière de prévention et de lutte contre les exclusions pour
l'exercice de tout ou partie de leurs compétences. Un décret en Conseil d'Etat
fixe les modalités d'application du présent alinéa.
Les règles de composition, les missions et les modalités de fonctionnement du
comité institué par le présent article sont fixées par décret.
Article 156
La coordination des interventions de tous les acteurs engagés dans la
prévention et la lutte contre les exclusions est assurée par la conclusion de
conventions entre les collectivités territoriales et organismes dont ils
relèvent. Ces conventions déterminent le niveau de territoire pertinent pour la
coordination.
Elles précisent les objectifs poursuivis et les moyens mis en oeuvre pour les
atteindre. Elles portent sur la recherche de cohérence de l'accompagnement
personnalisé, par la mise en réseau des différents intervenants permettant une
orientation de la personne vers l'organisme le plus à même de traiter sa
demande. Elles portent également sur la complémentarité des modes
d'intervention collective et des initiatives de développement social local et
sur la simplification de l'accès aux services concernés.
Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités de conclusion de ces
conventions.
Article 157
I. - La loi no 75-535 du 30 juin 1975 précitée est ainsi modifiée :
1o Le 5o de l'article 1er est ainsi rédigé :
« 5o Assurent, avec ou sans hébergement, dans leur cadre ordinaire de vie,
l'éducation spéciale, l'adaptation ou la réinsertion sociale et professionnelle,
l'aide par le travail ou l'insertion par l'activité économique, au bénéfice des
personnes handicapées ou inadaptées, ainsi que des personnes ou des familles en
détresse. » ;
2o Le 8o de l'article 3 est ainsi rédigé :
« 8o Structures et services comportant ou non un hébergement assurant, avec le
concours de travailleurs sociaux et d'équipes pluridisciplinaires, l'accueil,
notamment dans les situations d'urgence, le soutien ou l'accompagnement social,
l'adaptation à la vie active et l'insertion sociale et professionnelle des
personnes ou des familles en détresse. »
II. - L'article 185 du code de la famille et de l'aide sociale est ainsi rédigé
:
« Art. 185. - Bénéficient, sur leur demande, de l'aide sociale pour être
accueillies dans des centres d'hébergement et de réinsertion sociale publics ou
privés les personnes et les familles qui connaissent de graves difficultés,
notamment économiques, familiales, de logement, de santé ou d'insertion, en vue
de les aider à accéder ou à recouvrer leur autonomie personnelle et sociale.
« Les centres d'hébergement et de réinsertion sociale, dont les conditions de
fonctionnement et de financement sont prévues par décret en Conseil d'Etat,
assurent tout ou partie des missions définies au 8o de l'article 3 de la loi no
75-535 du 30 juin 1975 relative aux institutions sociales et médico-sociales,
en vue de faire accéder les personnes qu'ils prennent en charge à l'autonomie
sociale.
« Ce décret précise, d'une part, les modalités selon lesquelles les personnes
accueillies participent à proportion de leurs ressources à leurs frais
d'hébergement et d'entretien et, d'autre part, les conditions dans lesquelles
elles perçoivent la rémunération visée à l'article L. 241-12 du code de la
sécurité sociale lorsqu'elles prennent part aux activités d'insertion
professionnelle prévues à l'alinéa précédent.
« Les dispositions du présent article sont applicables aux départements
d'outre-mer. »
III. - Dans chaque département est mis en place, à l'initiative du représentant
de l'Etat dans le département, un dispositif de veille sociale chargé
d'informer et d'orienter les personnes en difficulté, fonctionnant en
permanence tous les jours de l'année et pouvant être saisi par toute personne,
organisme ou collectivité.
Ce dispositif a pour mission :
1o D'évaluer l'urgence de la situation de la personne ou de la famille en
difficulté :
2o De proposer une réponse immédiate en indiquant notamment l'établissement ou
le service dans lequel la personne ou la famille intéressée peut être accueillie,
et d'organiser sans délai une mise en oeuvre effective de cette réponse,
notamment avec le concours des services publics ;
3o De tenir à jour l'état des différentes disponibilités d'accueil dans le
département.
Les établissements et services définis au 8o de l'article 3 de la loi no 75-535
du 30 juin 1975 précitée sont tenus de déclarer périodiquement leurs places
vacantes au responsable du dispositif mentionné au premier alinéa du présent
paragraphe.
Lorsque l'établissement ou le service sollicité ne dispose pas de place libre
ou ne peut proposer de solution adaptée à la situation de la personne ou de la
famille qui s'adresse à lui, il adresse l'intéressé au
dispositif précité.
IV. - L'article L. 185-2 du code de la famille et de l'aide sociale ainsi que
la section 4 du chapitre III du titre II du livre III du code du travail sont
abrogés.
Article 158
Le Gouvernement présentera au Parlement avant le
Article 159
Le Gouvernement présentera au Parlement, tous les deux ans à compter de la
promulgation de la présente loi, un rapport d'évaluation de l'application de
cette loi, en s'appuyant en particulier sur les travaux de l'Observatoire
national de la pauvreté et de l'exclusion sociale. Les personnes en situation
de précarité et les acteurs de terrain seront particulièrement associés à cette
évaluation.
La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.
Fait à Paris, le
Jacques Chirac
Par le Président de la République :
Le Premier ministre,
Lionel Jospin
La ministre de l'emploi et de la solidarité,
Martine Aubry
Le garde des sceaux, ministre de la justice,
Elisabeth Guigou
Le ministre de l'éducation nationale,
de la recherche et de la technologie,
Claude Allègre
Le ministre de l'intérieur,
Jean-Pierre Chevènement
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Dominique Strauss-Kahn
Le ministre de l'équipement,
des transports et du logement,
Jean-Claude Gayssot
La ministre de la culture et de la communication,
Catherine Trautmann
Le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Louis Le Pensec
La ministre de la jeunesse et des sports,
Marie-George Buffet
La ministre déléguée
chargée de l'enseignement scolaire,
Ségolène Royal
Le secrétaire d'Etat à la santé,
Bernard Kouchner
Le secrétaire d'Etat à l'outre-mer,
Jean-Jack Queyranne
Le secrétaire d'Etat au budget,
Christian Sautter
La secrétaire d'Etat
aux petites et moyennes entreprises,
au commerce et à l'artisanat,
Marylise Lebranchu
Le secrétaire d'Etat au logement,
Louis Besson
(1) Loi no 98-657.
- Travaux préparatoires :
Assemblée nationale :
Projet de loi no 780 ;
Rapport de MM. Jean Le Garrec, Alain Cacheux et Mme Véronique Neiertz, au nom de la commission
spéciale, no 856 ;
Discussion les 5, 6, 7, 12, 13, 14, 18,
Sénat :
Projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale, no 445 (1997-1998) ;
Rapport de M. Bernard Seillier, au nom de la
commission des affaires sociales, no 450 (1997-1998) ;
Avis de M. Gérard Braun, au nom de la commission des affaires économiques, no
471 (1997-1998) ;
Avis de M. Philippe Richert, au nom de la commission
des affaires culturelles, no 472 (1997-1998) ;
Avis de M. Paul Girod, au nom de la commission des lois, no 473 (1997-1998) ;
Avis de MM. Jacques Oudin et Paul Loridant,
au nom de la commission des finances, no 478 (1997-1998) ;
Discussion les 9, 10, 11, 12 et
Assemblée nationale :
Projet de loi, modifié par le Sénat, no 981 ;
Rapport de M. Jean Le Garrec, au nom de la commission
mixte paritaire, no 992 ;
Sénat :
Rapport de M. Bernard Seillier, au nom de la
commission mixte paritaire, no 510.
Assemblée nationale :
Projet de loi, modifié par le Sénat, no 981 ;
Rapport de MM. Jean Le Garrec, Alain Cacheux et Mme Véronique Neiertz, au nom de la commission
spéciale, no 1002 ;
Discussion les 30 juin et 1er juillet 1998 et adoption le 1er juillet 1998.
Sénat :
Projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale, en nouvelle lecture, no 542
(1997-1998) ;
Rapport de M. Bernard Seillier, au nom de la
commission des affaires sociales, no 544 (1997-1998) ;
Discussion et adoption le
Assemblée nationale :
Projet de loi, modifié par le Sénat en nouvelle lecture, no 1055 ;
Rapport de MM. Jean Le Garrec, Alain Cacheux et Mme Véronique Neiertz, au nom de la commission
spéciale, no 1057 ;
Discussion et adoption le
- Conseil constitutionnel :
Décision no 98-403 DC du